Volume 17 • Numéro 7A • 21 juin 2010 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor


 
 

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Selon le CIDREQ, la société ontarienne a un établissement au Québec où les procédures peuvent être signifiées.

Les Investissements Tycorra inc. ("Tycorra") est une société ontarienne. En février 2009, un jugement par défaut a été rendu contre elle. Elle a déposé une requête en révocation mais la requête a été rejetée. Tycorra en appelle de la décision.

Tycorra plaide que la signification était irrégulière car elle ne rencontrait pas les critères concernant la signification à une personne morale établis à l'article 130 C.p.c.

La Cour d'appel indique que l'article 130 C.p.c. prévoit que la signification à une personne morale peut être faite à son établissement au Québec en parlant à une personne en charge de tel établissement. Le CIDREQ indique que Tycorra a un établissement au Québec, situé sur l'avenue Fairway à Lachine, où les procédures ont été signifiées.

Quant à la personne à qui les procédures ont été signifiées, le Tribunal est d'avis qu'il y a une preuve suffisante pour conclure qu'il était la personne légalement en charge de l'établissement.

Les procédures ont été remises au président de Tycorra, lequel a choisi de ne pas consulter un conseiller juridique, alléguant son incapacité de comprendre le français.

L'appel est rejeté.

Investissements Tycorra inc. c. Transport Pharand inc., 2010 QCCA 1098, Court of appeal, 500-09-020179-099, 2010-06-01, Honorable Juges Rochon, Dalphond, Bouchard.

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La société étant une personne morale, elle ne peut réclamer de dommages moraux et il n'y a aucun lien de droit avec l'administrateur personnellement.

1698 Investment inc. (" 1698 ") est une société qui exploite une entreprise de soins de santé alternatifs qui offre des services d'acuponcture, de bronzage, d'aromathérapie et de vente de bijoux. Elle loue un local commercial de 3280853 Canada inc. (" 3280853 "). Elle poursuit aujourd'hui son locateur et son administrateur, Albert Abdoo, réclamant le remboursement de certaines dépenses, des pertes de revenus et des dommages moraux et punitifs.

Se portant demanderesse reconventionnelle, 3280853 réclame de 1698 et de Jane Li et Lo Man Lo Shing, les signataires du bail, le paiement de loyers impayés et des dommages. M. Abdoo, pour sa part, nie tout lien de droit avec 1698 et réclame des dommages.

La preuve démontre qu'il y a eu de nombreux dégâts d'eau et que 3280853 est responsable des dommages causés par la vétusté de la plomberie de son immeuble. Cependant, le bail stipule qu'en l'absence de négligence grossière du locateur, il ne sera pas responsable des dommages causés aux lieux loués. Le Tribunal ne peut suppléer au contrat de location, la loi qui gouverne les parties.

Par ailleurs, 1698 n'a pas fait la preuve de dommages. Quant aux dommages moraux, elle ne peut en réclamer, étant une personne morale. Par ailleurs, rien ne démontre une intention malicieuse justifiant l'octroi de dommages punitifs.

Quant à la responsabilité personnelle de M. Abdoo, le Tribunal confirme qu'il n'y a aucun lien de droit entre lui et 1698. Par ailleurs, sa demande reconventionnelle est rejetée.

1698 Investment Inc. c. 3280853 Canada inc., 2010 QCCS 2261, Cour supérieure, 500-17-022473-048, 2010-06-01, Honorable Juge Arcand.

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Il est possible que le juge du procès considère que la société a assumé dans le contrat d'emploi l'engagement des individus d'émettre des actions à l'employé.

Andro Vachon a intenté un recours contre Optimoule Inc. (" Optimoule "), Magalie Jacques, Nicolas Jacques et la Coopérative des travailleurs actionnaires, les Moulistes Experts (" Coop "). Sa réclamation est basée en partie sur un congédiement injustifié ainsi que sur le défaut de M. et Mme Jacques de lui émettre les actions promises en vertu d'une convention.

Optimoule a présenté une requête en irrecevabilité et rejet partiel. Elle allègue que la réclamation pour défaut d'émettre les actions promises relève du contrat auquel elle n'est pas partie.

Le Tribunal indique qu'il est clair que la réclamation concernant l'émission des actions relève d'engagements contractés par Nicolas Jacques et Magalie Jacques. Pris isolément, ce contrat ne justifie pas la conclusion recherchée solidairement par Optimoule. Cependant, le contrat d'emploi contient un renvoi à cette convention, laquelle apparaît comme une condition d'embauche souscrite par Optimoule. Il n'est donc pas impossible que le juge du procès, après avoir entendu les parties, considère qu'Optimoule a assumé, dans le contrat d'emploi, l'obligation contractée par Magalie et Nicolas Jacques dans le contrat relatif à l'émission des actions. Il n'y a pas de situation de droit claire et évidente permettant d'écarter la responsabilité contractuelle d'Optimoule relativement à cette réclamation.

La requête est rejetée.

Vachon c. Optimoule inc., 2010 QCCS 2443, Cour Supérieure, 235-17-000067-096, 2010-06-08, Honorable Juge Gosselin.

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Le contrat entre un manufacturier et son agent de vente indépendant n'est pas un contrat d'entreprise mais plutôt un contrat sui generis.

Au début des années 80, Salvatore Parasuco démarre son entreprise de jeans, Santana Jeans, qui deviendra Parasuco. En 1984, il retient Robert Francovich comme agent de vente indépendant au nom de son agence Robert Francovich (" R.F. "). Leur entente contractuelle est alors verbale.

En 2001, M. Parasuco recrute Nino Iannuzzi afin de réorganiser l'entreprise et gérer son expansion. C'est alors que tous les agents de vente indépendants, dont M. Francovich, signent une entente écrite. Parasuco connaît un essor fulgurant qui atteindra son apogée entre 2002 et 2005.

En 2006, le commerce de vêtements au détail amorce une phase descendante. Les ventes stagnent et la récession s'implante.

Le contrat de M. Francovich se termine et il signe une entente avec Point Zéro. M. Francovich poursuit Parasuco. Il réclame la somme de 415 600 $ représentant douze mois de commissions. Il allègue que Parasuco a rompu leur relation d'affaires sans préavis après 20 ans. Parasuco plaide qu'il a choisi de démissionner.

Le Tribunal est d'avis que l'entente intervenue entre un agent de vente et le manufacturier ne constitue pas un contrat d'entreprise auquel on peut mettre fin sans préavis mais qu'il constitue plutôt un contrat sui generis assujetti aux règles générales des obligations d'un contrat à durée indéterminée qui donne droit à une compensation raisonnable en cas de rupture unilatérale. Dès lors, en cas de résiliation unilatérale (sans motif sérieux) d'un contrat de cette nature, les parties doivent donner un préavis raisonnable.

Le Tribunal estime également que le contrat est un contrat d'adhésion. Il a été imposé à M. Francovich sans qu'il ait la possibilité de le consulter à l'avance ni d'en négocier les clauses essentielles.

Le Tribunal analyse la preuve testimoniale quant aux circonstances ayant amené la fin de la relation. Il conclut que Parasuco n'a pas mis fin au contrat. C'est plutôt M. Francovich qui, craignant une rupture en raison de la situation avec un autre agent, a recherché un nouveau contrat avec un autre manufacturier.

L'action est rejetée.

Francovich (Agence Robert Francovich) c. Parasuco Jeans inc., 2010 QCCS 2444, Cour supérieure, 500-17-039167-070, 2010-06-09, Honorable Juge Mayrand.