Volume 10 • Numéro 9d • 22 septembre 2003
 
 
 
 

 

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Highland Capital Management LP et al. c. Uniforêt Inc. et al.

Uniforêt Inc. ("Uniforêt") est une société publique agissant à titre de société de gestion pour ses filiales opérationnelles Unifôret Scierie-Pâte Inc. et Foresterie Port Cartier Inc. Ces trois sociétés sont des débitrices (les «Débitrices») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Elles ont déposé une requête le 17 avril 2001.

En 1996, Uniforêt a émis des billets payables le 15 octobre 2006 pour une somme de 125 000 000$ U.S. Ces billets sont garantis par hypothèque de premier rang sur des actifs tangibles spécifiques. En avril 2000, Uniforêt a fait défaut de payer les intérêts et, par la suite, lors d’une réorganisation financière, 51,6% de ces billets furent rachetés à rabais par Uniforêt, par l’entremise d’une filiale à part entière et transférés ultérieurement à Jolina Capital Inc. («Jolina»). Jolina détient présentement 40% des actions de Uniforêt et 66,9% des billets U.S.

Dans les jours ayant suivi le dépôt du plan initial des Débitrices, les appelantes, qui gèrent des fonds institutionnels et dont la part de billets US s’élève à 26,8% collectivement, ont présenté une demande à la Cour Supérieure afin de contester la classification des créanciers. Elles soutiennent que la catégorie 2, soit les détenteurs des billets U.S., incluent Jolina et que celle-ci, en tant qu’actionnaire majoritaire, est en conflit d’intérêt. Le vote des créanciers de la catégorie 2 serait oppressif à leur encontre.

La Cour supérieure a rejeté les arguments des appelantes et permission d’en appeler du jugement fut refusée.

Le 11 décembre 2002, les Débitrices ont déposé une requête pour faire sanctionner leur plan de redressement. Les appelantes ont déposé une longue contestation. Après une audition de quelques 22 jours, le juge de première instance a rejeté les arguments des appelantes à l’effet que l’arrangement proposé était injuste et déraisonnable à leur égard et il a approuvé le plan, tel que recommandé par le Contrôleur nommé par le tribunal et approuvé par tous les créanciers sauf les appelantes.

Les motifs d’appel des appelantes peuvent se résumer ainsi:

1. Oppression de la minorité, manipulation du processus de vote et atteinte à l’intégrité de la restructuration des Débitrices;

2. Traitement favorable et préférentiel de Jolina, une partie liée;

3. Des alternatives, telle la vente en bloc de l’entreprise, auraient dû être considérées;

4. Le Plan prévoit un traitement injuste de certains créanciers de la catégorie 2 et favorise injustement les intérêts des actionnaires existants; et

5. Le juge n’a pas tenu compte du montant de la réclamation des appelantes dans sa détermination de l’équité du Plan.

La Cour d’appel est d’avis que le premier motif d’appel est relié à la classification, une question qui a été traitée par la Cour Supérieure. Quant au second motif, il s’agit simplement d’une tentative des appelantes de faire renaître une question qui a été traitée en profondeur et décidée à l’automne 2002. Le troisième motif est contraire à la preuve et par conséquent frivole.

Quant aux autres motifs, la Cour d’appel considère qu’ils représentent une reformulation de l’argument des appelantes que le plan est injuste et déraisonnable et que cet argument a été débattu en profondeur devant la Cour Supérieure.

Dans un jugement détaillé, la Cour Supérieure a indiqué que Jolina était le Chevalier Blanc des Débitrices et qu’elle rendait possible le sauvetage de l’entreprise des Débitrices, et qu’elle pouvait, par conséquent retirer un avantage du Plan. La loi ne peut servir à permettre à un créancier minoritaire mécontent d’empêcher la réalisation d’un plan juste et faisable. La conversion prévue au plan en faveur des appelantes constitue une offre qui, bien que peut-être pas généreuse, n’en est pas moins adéquate. La Cour Supérieure a conclu que le Plan, approuvé par tous les créanciers sauf les appelantes, était juste et raisonnable dans les circonstances.

La Cour d’appel indique que la question de déterminer le caractère juste et raisonnable du Plan est une question mixte de fait et de droit. Les conclusions du juge de première instance ne devraient pas être renversées en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Une telle erreur n’a pas été démontrée prima facie.

Le Tribunal ajoute que le but de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est d’équilibrer des intérêts variés incluant ceux des créanciers et des actionnaires et, au-delà du débiteur, des employés et du public.

La requête pour permission d’appeler est rejetée.

Dans l'affaire de l'arrangement avec les créanciers: Highlet Capital Management, L.P. et ML CBO IV (Cayman) .Ltd. et Pamco Cayman, Ltd. et Highlet Legacy, Ltd. et Pam Capital Funding, L.P. et Prospect Street High Income Portfolio Inc. Requérantes/Appelantes v. Uniforêt inc. et Uniforêt Scierie-Pâte Inc. et Foresterie Port-Cartier Inc. Débitrices/Intimées et Richter & Associés Inc. Contrôleur/Intimée et Jolina Capital Inc. Mise en cause/Intimée, cour d'appel, 500-09-013469-036 (500-05-064436-015), 24 juillet 2003, honorable juge Dalphond.

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Charron c. Résidence Les Deux Aires Inc. et al.

Le 2 novembre 2001, l’honorable juge Sévigny prononce une ordonnance de sauvegarde ordonnant aux intimés, notamment:

«de remettre au demandeur, dans une (1) semaine, copie des états financiers, des états de dépenses d'exploitation et dépenses en capital, mensuellement, depuis janvier 2001 jusqu'à la date des présentes; et à venir»

Par la suite, au fil des mois mais sans régularité, des informations financières de même nature sont communiquées au requérant pour chaque mois de l'année et en fin d'année. Généralement, le délai est de 60 jours ou plus.

Le requérant est d'avis que l'extrait de l'ordonnance de sauvegarde précité impose une communication mensuelle d'informations financières et il demande au tribunal de prononcer une condamnation pour outrage aux termes de l'article 53 C.p.c.

La Cour Supérieure indique que l'outrage au tribunal est strictissimi juris et le respect scrupuleux des règles de procédure s'impose. Il doit être prouvé au-delà du doute raisonnable, fardeau exceptionnel en droit civil. Lorsque l'ordonnance est imprécise, incomplète ou ambiguë, l'intimé accusé de l'avoir violée doit bénéficier du doute qui en résulte. En principe, l'outrage au tribunal n'est pas un moyen d'exécution des jugements. Le pouvoir de punir pour outrage doit être utilisé avec beaucoup de prudence et de circonspection.

Selon le Tribunal, il ne fait aucun doute que par les mots «à venir» l'ordonnance crée l'obligation de remettre des états au-delà de la période de janvier 2001 au 2 novembre 2001. Cependant, il est loin d'être clair que le mot «mensuellement» fixe le délai de remise ou la fréquence de remise de ceux-ci. De fait, le Tribunal est d'avis qu'aucun délai n'est prévu à l'ordonnance bien qu'il eut été souhaitable de le fixer dans ces circonstances, les intimés sont simplement tenus d'agir de bonne foi et raisonnablement en communiquant les états dans les meilleurs délais possibles lorsqu'ils sont complétés

La requête est rejetée.

Denis C. Charron Demandeur/Défendeur reconventionnel/REQUÉRANT c. Société en commandite Résidence Les Deux Aires, 9012-6707 Québec inc. Résidence Les Deux Aires inc. Claude L. Charron Défendeurs/Demandeurs reconventionnels/INTIMÉS et Nicole M. Charron Mise en cause/INTIMÉE et Daniel Charron Lussier, Tull & Associés Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. Piché Charron et Associés inc. Mis en cause, Cour Supérieure, 500-05-068258-019, 31 juillet 2003, Honorable juge St-Pierre.

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Dans l’affaire de la faillite de 9076-3335 Québec Inc.

La débitrice faillie, 9076-3335 Québec Inc., a été constituée sous la Loi sur les compagnies et dûment immatriculée par l'Inspecteur général des institutions financières depuis le 19 avril 1999. Elle fait également affaires sous le nom de Gabeau Foresterie, tel qu’indiqué au CIDREQ.

La Caisse populaire Desjardins de St-Augustin-de-Desmaures (la «Caisse»), est la principale institution financière de l'entreprise, celle-ci y fait affaires tant sous le nom de 9076-3335 Québec Inc. que sous celui de Gabeau Foresterie.

Le 20 mai 1999, 9076-3335 Québec Inc. emprunte 76500$ de la Caisse, emprunt qu'elle garantit par une hypothèque mobilière sur certains de ses actifs, hypothèque publiée au Registre des droits personnels réels et mobiliers («RDPRM»).

Tel qu'il appert du contrat de prêt et de la convention d'hypothèque mobilière, une erreur s'est glissée dans l'identification de la débitrice faillie, celle-ci y étant erronément identifiée sous le nom de 9076-3355 Québec Inc. plutôt que 9076-3335 Québec Inc. Il est acquis au débat qu'il s'agit d'une pure erreur matérielle. 9076-3355 Québec Inc. n'a d'ailleurs aucune existence légale.

Suite à la faillite de 9076-3335 Québec Inc., le syndic intimé avise la Caisse du rejet de sa réclamation garantie en raison de l’erreur au RDPRM.

La Caisse a porté la décision du syndic en appel, mais sans succès. La Cour supérieure a rejeté sa requête. Le juge de première instance estime que l'erreur commise dans le nom du constituant de l'hypothèque mobilière est fatale. Il ajoute que les articles 306 du Code civil du Québec et 62 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q. c. P-45 (ci-après la Loi sur la publicité légale), régissent des situations différentes de l'inscription des droits réels mobiliers; ils ne peuvent donc pas servir d'appui à un assouplissement des règles strictes régissant la publicité des droits, dont celles édictées dans le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (le «Règlement»). Enfin, il dit être d'avis que la stabilité du régime des sûretés exige le respect des règles applicables afin d'éviter que des recherches élaborées soient nécessaires; l'inscription doit être précise pour qu'une recherche simple informe les tiers de façon complète.

Le pourvoi ne pose qu'une seule question: l'hypothèque mobilière constituée par une personne morale et inscrite au RDPRM à la fois sous le nom (composé d'un numéro de matricule) qui lui a été donné au moment de sa création et sous l'autre nom sous lequel elle exerce ses activités ou s'identifie, est-elle opposable aux tiers lorsqu'une erreur s'est glissée dans le nom légal mais pas dans ce que je désignerai comme le nom d'affaires.

La Cour d’appel indique que l'erreur dans un numéro matricule ne se compare pas à une erreur d'orthographe dans le nom d'une personne physique. Tout changement dans l'un de ces chiffres crée nécessairement une série de chiffres différente, donc un nom différent. Les combinaisons sont légion. Contrairement à l'erreur d'orthographe qui est souvent apparente, l'erreur dans un chiffre parmi huit est occulte et ne pourra pas facilement être décelée. L'analyse qu'a faite le premier juge des dispositions pertinentes de la loi et sa conclusion apparaissent sans faille. La Cour d’appel est d'avis que lorsque le constituant d'une hypothèque mobilière est une société dont le nom est un numéro matricule, l'inscription de cette hypothèque doit correctement identifier la société sous son nom légal, sous peine de nullité de l'inscription.

L’appel est rejeté.

Dans l'affaire de la faillite de: 9076-3335 Québec Inc. débitrice faillie et Caisse Populaire Desjardins de St-Augustin-de-Desmaures appelante – requérante c. Gérald Robitaille et Associés Inc., Syndic intimé - Syndic-Intimé, Cour d'appel, 200-09-003837-017(200-11-009098-016), 8 août 2003 Honorables Juges Chamberland, Pelletier, Rayle.

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Caisse populaire St-Martin de Laval c. Guay et al.

Par acte de prêt hypothécaire daté du 8 mars 1995, la demanderesse, la Caisse Populaire St-Martin de Laval (la «Caisse»), consent au Centre Médical Chomedey inc. (le «Centre»), un prêt de 1853000$ garanti par une hypothèque immobilière. Les défendeurs, les docteurs Guay, Trudelle et Leduc et trois autres médecins interviennent audit acte et garantissent personnellement et solidairement à la Caisse le paiement de toute somme due par le Centre jusqu'à concurrence de 75000$ chacun.

Le prêt fait l'objet d'une première convention de modification le 5 juillet 1995. Une deuxième convention de modification ou de renouvellement intervient le 22 août 2000.

Le Centre éprouve des difficultés financières suite au départ de plusieurs médecins. Le directeur de la Caisse contacte Pierre Gosselin («Gosselin»), conseiller en redressement à la Fédération des caisses populaires. Le 26 avril 2001, Gosselin rencontre les six médecins administrateurs du Centre, dont les trois défendeurs, tous cautions du prêt.

Après une étude du dossier, Gosselin envoie une lettre au Centre et convoque les six médecins administrateurs à une deuxième réunion le 14 juin. Seulement trois administrateurs se présentent, les trois défendeurs n'assistant pas à la rencontre. Ceux-ci démissionnent de leur poste d’administrateurs du Centre et font parvenir une lettre à la Caisse indiquant que désormais ils ne sont plus garants, ni cautions du Centre.

Le Tribunal estime que les défendeurs sont mal venus de plaider qu'ils n'ont pas été informés des modalités de la convention de modification du 27 juillet 2001 parce qu'ils n'ont pas assisté à la réunion du 14 juin au cours de laquelle Gosselin a formulé ses recommandations aux trois autres cautions. En tant qu'actionnaires du Centre à l'époque (ils l'étaient encore lors de l'audience), ils avaient un accès total aux livres et documents de la compagnie. De plus, lorsqu'ils se sont présentés à la réunion convoquée par Gosselin, le 26 avril 2001, ils étaient au courant de la situation financière difficile du Centre et des tentatives de le vendre. Ils connaissaient également l'échéance du prêt, soit le 30 juin 2001. L'article 2354 C.c.Q. stipule clairement qu'une prorogation de terme ne décharge pas la caution.

L’action est accueillie.

Caisse Populaire St-Martin de Laval, demanderesse c. Raynald Guay, Louis Trudelle, Pierre Leduc, défendeurs, Cour Supérieure, 540-17-000761-014, 8 août 2003, Honorable Juge Courville.

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National Public Storage Inc. c. True North Properties Ltd.

National Public Storage Inc. (« National ») est une société issue de la fusion de plusieurs entités parmi lesquelles 9001-6098 Québec Inc. (« 9001 »).

3087-7674 Québec Inc. (« 3087 ») est propriétaire, directement ou indirectement, des actions de National. Elle fait partie d’un groupe de compagnies fondées et contrôlées par Turan Kalfa.

National opère des services d’entreposage dans le sous-sol de l’immeuble appartenant à True North Properties Limited (« True North ») en tant que compagnie opérante de 3087.

National a intenté un recours en injonction et en dommages contre True North, alléguant contravention de certaines dispositions de baux immobiliers. Elle demande maintenant de modifier son recours pour ajouter 3087 à titre de demanderesse. True North s’objecte à l’amendement en se basant sur l’article 199 du Code de procédure civile et allègue que le droit à l’amendement ne s’étend pas à la substitution de demandeurs.

Le Tribunal révise la jurisprudence et rappelle que, en vertu du nouveau Code de procédure civile, le droit à l’amendement est la règle et non l’exception. Il constate que National est l’occupante des locaux mais que les baux sont intervenus avec son actionnaire 3087.

L’amendement vise ici à rectifier ou compléter la demande afin de s’assurer de la présence de toutes les parties. La requête est accueillie.

National Public Storage Inc. c. True North Properties Limited, Cour Supérieure, 500-17-013925-030, 26 août 2003, Honorable Juge Silcoff.

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Breton c. Betflex Inc. et al.

Dannys Breton ("Breton"), ingénieur de formation, a fondé la société Betflex Inc. (« Betflex ») en 1995. Se prévalant des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, il demande au Tribunal d’ordonner l’achat de ses actions, le versement d’une indemnité de départ, la dissolution de Betflex et l’annulation de la clause de non concurrence prévue à la convention d’actionnaires.

Il présente une requête pour provision pour frais au montant de 25000$.

Le Tribunal analyse la preuve et conclut que la requête principale apparaît sérieuse. Il conclut également que Breton n’a pas les moyens de payer les honoraires que la complexité du litige, la nécessité de recourir à des experts et la longueur prévisible de l’audition ne manqueront pas d’engendrer.

Le Tribunal refuse cependant la requête sur le troisième critère, soit la capacité de payer de l’intimée. En effet, la preuve démontre que Betflex est dans une situation financière précaire et n’a pas les moyens de payer la somme réclamée à titre de provision pour frais.

Dannys Breton c. Betflex Inc., Société Innovatech du Sud du Québec, et 9057-6141 Québec Inc., Cour Supérieure, 450-17-000662-032, 22 août 2003, Honorable Juge Fréchette.

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Dans l’affaire de faillite de Oblin Homes Inc.

Oblin Homes Inc. ("Oblin"), une société oeuvrant dans le domaine de la construction, a conçu et bâti un groupe de condominiums résidentiels à Westmount connu sous le « The Victoria Train Station Condominium Project ».

16 unités furent construites, 13 furent vendus à des individus et 3 furent transférés à M. Winikoff (« Winikoff »), le président et actionnaire unique de Oblin, pour une contrepartie de 1,00$. Le même jour, Winikoff a vendu une unité à son épouse, Belle Rzezak, une à sa fille Anastasia Obolensky et une à sa belle-file, Lorna Anne Dowson. Chacune des ventes fut faite pour une somme de 66 666,66$.

En octobre 2000, Oblin fut mise en faillite et Raymond Chabot Inc. (« RCI ») fut nommé syndic. RCI a déposé des requêtes pour annuler les transactions immobilières frauduleuses.

RCI allègue que le transfert par Oblin à son président et unique actionnaire ainsi que les transferts subséquents aux membres de sa famille ont été faits sans juste contrepartie ou pour une somme largement inférieure à la juste valeur marchande des immeubles, le tout en fraude des droits des créanciers.

Winikoff et les autres intimés contestent les requêtes et allèguent qu’elles ont été déposées à titre de revanche de la part d’un ou plusieurs sous-contractants, que les transferts ont été effectués à la juste valeur marchande à une époque ou Oblin n’était pas insolvable.

Après une revue en profondeur de la preuve soumise, le Tribunal accorde les requêtes et annule les transferts à l’égard du syndic.

Dans l’affaire de faillite de Oblin Homes Inc. et Raymond Chabot Inc. et Jérôme Winikoff et Bella Rzezak et Anastasia Obolensky et Lorna Anne Dowson, Cour Supérieure, 500-11-013669-003, 22 août 2003, Honorable Juge Guibault.

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Dans l’affaire de la proposition de Alain Brault

Le Procureur général du Canada cherche à recouvrer de Alain Brault (« Brault »), maintenant en faillite, une créance d’impôt de plus de 2M$. Pour ce faire, le Procureur général recherche l’autorisation d’intenter une action en inopposabilité sous l’article 1631 C.c.Q. greffée d’une action en simulation sous l’article 1451 C.c.Q. contre diverses sociétés reliées à Brault.

Les faits sont complexes et impliquent plusieurs transactions de cession de droit entre des compagnies dont Brault est, directement ou indirectement, actionnaire, dirigeant et administrateur.

En novembre 1999, un jugement de plus de 6M$ est rendu contre Brault pour une dette corporative qu’il avait garantie personnellement. Cette créance est cédée pour la somme de 174 500$ à une autre compagnie indirectement contrôlée par Brault. Ce jugement a pour effet de créer pour Brault une perte fiscale, laquelle sera refusée par l’Agence des douanes et du Revenu du Canada (« ADRC ») et par la Cour canadienne de l’impôt. Le jugement de la Cour canadienne de l’impôt sera confirmé par la division d’appel de la Cour fédérale.

Placé devant l’exigibilité de la créance d’impôt, Brault fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite. Le Procureur général s’oppose et, lors d’un interrogatoire, il appert que des actions valant plus de 1M$ ont été vendues à une fiducie pour la somme de 2 000$.

Le Tribunal refuse de permettre l’action en inopposabilité en raison du délai de plus d’un an qui s’est écoulé depuis le point de départ de l’action.

Le Tribunal accorde l’autorisation d’intenter l’action en simulation au motif que le Procureur général a démontré qu’il a un droit sérieux à faire valoir à l’encontre de Brault et des compagnies qui lui sont liées.

Dans l’affaire de la proposition de Alain Brault et Le Groupe Boudreau Richard Inc. et Corporation Financière Chabra Inc. et Gestion Immobilière Chabra Inc. et Fiducie Fragimi et Gestion Fragimi Inc. et 9067-2098 Québec Inc. et Le Procureur Général du Canada, Cour Supérieure, 540-11-002177-014, 21 août 2003, Honorable Juge Laberge.

 
 
 
 
 
 
 

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Décisions rendues en vertu de la Politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine de l’ACEI

En novembre 2001, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), laquelle opère les noms de domaine «.ca», implantait sa Politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine de l’ACEI (la Politique)(1). Cette politique vise à offrir un mécanisme simple pour régler rapidement et à peu de frais les cas évidents d’enregistrements de noms de domaine point-ca effectués de mauvaise foi.

À ce jour, treize décisions ont été rendues par les arbitres nommés en vertu de ce nouveau régime de résolution des conflits. Les deux prochains numéros du Télémarque seront consacrés à présenter à nos lecteurs un résumé de ces décisions.

Afin d’obtenir qu’un nom de domaine lui soit transféré, un plaignant doit établir 4 éléments:

1. le plaignant a une présence au Canada;

2. le plaignant détient des droits dans une marque de commerce;

3. le nom de domaine prête à confusion avec la marque de commerce;

4. le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

Tel qu’il appert du résumé des décisions, ces éléments ont reçu une interprétation stricte des arbitres.

Red Robin International Inc. c. Greg Tieu

00001

Arbitre: J.E. Redmond Q.C.

7 octobre 2002

Nom de domaine en litige: www.redrobin.ca

Le nom de domaine est identique à la marque de commerce enregistrée de la plaignante. La mauvaise foi est établie par la correspondance entre la plaignante et l’intimée lorsque cette dernière offre de vendre le nom de domaine à la plaignante et sous-entend qu’elle le vendra à quelqu’un d’autre si la plaignante ne l’achète pas. Le nom de domaine est transféré à la plaignante.

Browne & Co. Ltd. c. Bluebird Industries

00002

Arbitre: Denis M. Magnusson

22 octobre 2002

Nom de domaine en litige: www.browneco.ca

La plaignante a démontré son usage de la marque de commerce et du nom commercial Browne & Co. depuis au moins 1991, créant ainsi une réputation rattachée au nom commercial et identifiant l’entreprise. Le nom de domaine ressemble fortement à la marque de commerce et au nom commercial visuellement, phonétiquement et idéologiquement. Il prête par conséquent à confusion avec la marque et le nom. La plaignante a également prouvé que l’intimée est un compétiteur qui utilise le nom de domaine dans le but de diriger les utilisateurs d’Internet vers son propre site, établissant ainsi la mauvaise foi. Le nom de domaine est transféré à la plaignante.

Biogen Inc. c. Xcalibur Communication

00003

Arbitre: Hon. Roger P. Kerans

29 novembre 2002

Nom de domaine en litige: www.biogen.ca

La plaignante est propriétaire de la marque de commerce enregistrée au Canada pour le mot BIOGEN, un mot inventé. La marque a été enregistrée en 1984 et la plaignante l’a utilisée au Canada en association avec la vente de ses produits et services dans le domaine pharmaceutique. Le nom de domaine prête à confusion avec la marque de commerce. Le site auquel il est rattaché est constitué d’un site offrant en vente des enregistrements de noms de domaine. Aucune trace d’une adresse ni d’un numéro de téléphone au nom de l’intimée n’a été trouvée et cette dernière n’a présenté aucune soumission. Le nom de domaine est transféré à la plaignante.

Cheap Tickets and Travel Inc. c. Emall.ca Inc.

00004

Arbitres: Bradley J. Freedman (président), David R. Haigh Q.C., Patrick Flaherty

6 février 2003

Nom de domaine en litige: www.cheaptickets.ca

La plaignante est propriétaire des marques enregistrées au Canada CHEAP TICKETS et CHEAP TICKETS AND TRAVEL & DESIGN. La plaignante (ainsi que ses prédécesseurs) opère une agence de voyage et offre des services reliés aux voyages et à la vente de billets depuis 1996. L’intimée opère une entreprise de noms de domaine visant à louer des noms de domaines à d’autres personnes ou à créer ses propres sites web utilisant les noms de domaines dans un portail appelé «Emall.ca». L’intimée allègue que la marque de commerce CHEAP TICKETS est descriptive et n’aurait pas dû être enregistrée. Le comité d’arbitrage rejette la plainte au motif que la plaignante n’a pas prouvé, selon la balance des probabilités, que la marque de commerce CHEAP TICKETS constituait une «Marque» au sens de la Politique préalablement à la date d’enregistrement du nom de domaine.

Elysium Wealth Management Inc. c. Brian Driscoll

00005

Arbitre: David Allsebrook

28 février 2003

Nom de domaine en litige: www.ceofunds.ca

Dans cette affaire, l’intimé a accepté de cesser d’utiliser le nom de domaine "ceofunds.ca" avant l’audition.

Air Products Canada Ltd. /Prodair Canada Limitée c. Index Quebec Inc.

Arbitres: Denis N. Magnusson (président), Jean G. Bigras, Daria Strachan

23 avril 2003

Nom de domaine en litige: www.airproducts.ca

Le comité est d’avis que le nom de domaine "airproducts.ca" ne prête pas à confusion avec la marque de commerce enregistrée de la plaignante ni avec son nom commercial. Pour l’utilisateur d’Internet, les mots «air products» ne sont pas adaptés et ne distinguent pas une entreprise ou un produit d’une autre entreprise ou d’un autre produit. Ils décrivent simplement un type d’entreprise ou de produit. La plainte est rejetée.

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(1) Un résumé de cette politique est publié dans le Télémarque Volume 9, numéro 8d, du 16 août 2002.