
| Volume 10 Numéro 4d • 25 avril 2003 |
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Dans l'affaire de la faillite de Peoples Department Stores Inc. et Lionel Wise, Ralph Wise, Harold Wise c. Caron, Bélanger, Ernst & Young Inc. et Compagnie d'Assurance Chubb du Canada Peoples Department Stores Inc. ("Peoples") est au départ une chaîne de grands magasins dont l’existence remonte à 1914. Jusque durant les années 80, il s’agissait d’une division non incorporée du géant britannique Marks & Spencer ("M & S"). En 1990, les 80 magasins Peoples produisent des revenus de l’ordre de 160M$ mais accumulent des déficits annuels de l’ordre de 10M$. M & S décide alors de vendre cette division déficitaire et, pour ce faire, elle crée la compagnie Peoples Inc. et lui cède tous les magasins de la chaîne. Pour leur part, les magasins Wise ("Wise") ont été fondés dans les années 30. En 1990, l’entreprise, dirigée par les frères Lionel, Ralph et Harold Wise, compte 50 magasins et génère des revenus annuels de 100M$. Les frères Wise sont intéressés par l’acquisition de Peoples mais ne possèdent pas les liquidités requises pour effectuer l’achat au comptant comme le désire M & S. Les parties s’entendent finalement sur un prix de vente de 27M$ payable par versements s’échelonnant jusqu’en juin 2000. L’acquisition de Peoples est faite par l’entremise d’une compagnie numérique filiale à part entière de Wise. Afin d’inciter Wise à rechercher un autre bailleur de fonds, la vente s’accompagne de clauses contraignantes, dont l’impossibilité pour Wise de fusionner avec Peoples tant que le prix de vente n’a pas été acquitté. Pour faire face aux difficultés grandissantes que connaît l’entreprise, Wise met en place un système d’intégration des achats des deux chaînes. La situation ne s’améliore cependant pas et les deux compagnies sont mises en faillite. Le syndic recherche la responsabilité personnelle des frères Wise en vertu de l’article 122 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions alléguant qu’ils ont failli à leur devoir de loyauté (fiduciary duty) et de gestion compétente (duty of care). Dans un jugement qui, comme le soulignera la Cour d’appel, résulte d’une réflexion sérieuse et d’un travail considérable et soigné, le juge de la Cour supérieure donne raison au syndic et retient la responsabilité personnelle des administrateurs. Il accepte la prémisse du syndic qui propose que les droits consacrés par le paragraphe 122(1) L.C.S.A. appartiennent à la société et que, en l’occurrence, le syndic est le cessionnaire de ces droits. Il renforce cette position par les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La Cour d’appel renverse la décision de la Cour supérieure. Elle envisage d’abord la question dans une perspective traditionnelle qui tend à faire coïncider l’intérêt de la société avec celui de l’ensemble des actionnaires dans la poursuite des objets pour lesquels la société a été formée et conclut que les frères Wise n’ont pas encouru de responsabilité à cet égard; ils ont tout au plus commis une "honest error of business judgment". À l’égard du devoir de loyauté, la Cour d’appel rappelle que les frères Wise n’étaient animés que du désir de solutionner le problème de gestion, motivation qui s’inscrit dans la poursuite des intérêts de la société. En ce qui concerne le devoir de gestion compétente, l’analyse a posteriori ayant donné lieu aux reproches formulés contre les frères Wise ne tient pas compte du contexte factuel dans lequel s’est inscrite l’adoption du nouveau système et que cette adoption satisfait à la fois aux normes objectives et subjectives de gestion compétente. La Cour d’appel souligne qu’on peut difficilement faire abstraction du fait que l’actionnaire unique de Peoples, en l’occurrence Wise, n’a jamais considéré qu’il avait pu y avoir manquement aux devoirs des administrateurs. La Cour éprouve de grandes réticences à associer les droits des créanciers à ceux des actionnaires, même dans l’imminence d’une faillite. La Cour d’appel accueille l’appel des frères Wise et infirme le jugement de première instance. Dans l'affaire de la faillite de Peoples Department Stores Inc. et Lionel Wise, Ralph Wise, Harold Wise c. Caron, Bélanger, Ernst & Young Inc. et Compagnie d'Assurance Chubb du Canada. Cour d’appel. 500-09-007536-980. 13 mars 2003. Honorables Juges Robert, Nuss, Pelletier. Dylex Ltd. (Trustee of) c. Anderson et al. En vertu d’une convention d’acquisition, la totalité des actions de Dylex a été acquise par Hardof Wolf Group Inc. ("HWGI") en mai 2001. La compagnie Dylex a été mise en faillite quelques mois plus tard. Richter & Partners Inc., en sa qualité de syndic à la faillite de Dylex, a intenté des procédures à l’encontre, entre autres, des anciens administrateurs, dirigeants et actionnaires de Dylex, par lesquelles il attaque la validité des ententes entre Dylex et HWGI et recherche leur responsabilité personnelle au moyen d’un recours pour oppression. Deux requêtes présentées par les intimés soulèvent entre autres la question de savoir si le syndic de faillite peut se qualifier comme "plaignant" et bénéficier des dispositions relatives au recours pour oppression. Ils allèguent que le syndic ne peut avoir plus de droits que la compagnie faillie n’en possède. Le Tribunal rappelle en un premier temps que de telles requêtes ne peuvent être accordées facilement. Dans le présent cas, des décisions antérieures ont reconnu au syndic, dont l’obligation principale est de représenter les intérêts des créanciers, la qualité de plaignant requise pour intenter un recours en oppression. Les requêtes sont rejetées. Dylex Ltd. (Trustee of) c. Anderson et al. Cour supérieure de l’Ontario. Dossier ONSC 02-CL-4651. 11 mars 2003. Honorable Juge Lederman. BDDS Shandwick Corporation et al. c. Lebrun et al. En première instance, les appelantes BDDS Shandwick Corporation ("BDDS") et 3707822 Canada Inc. ("3707822") reprochaient à l’intimé Lebrun de s’être joint à une entreprise compétitrice, contrevenant ainsi à certaines dispositions de son contrat d’emploi et du contrat de vente de ses actions. Dans le cadre d’une action déclaratoire et d’une action en injonction permanente, elles ont obtenu une ordonnance de sauvegarde relative à la non-sollicitation de la clientèle et au maintien de l’obligation de confidentialité. La Cour supérieure a rejeté les demandes de BDDS et 3707822 et celles-ci ont porté la décision en appel à l’intérieur d’un délai de 10 jours. Lebrun présente une requête pour suspendre l’ordonnance de sauvegarde. Le juge Rochon de la Cour d’appel est d’avis que l‘on ne peut assimiler l’ordonnance de sauvegarde à une injonction interlocutoire aux fins de l’article 760 C.p.c. D’abord et en soi, l’article 760 C.p.c. a un caractère particulier et exceptionnel en prévoyant que l’injonction interlocutoire demeure en vigueur malgré le jugement final qui y met fin en autant que ce jugement soit porté en appel dans les 10 jours. L’ordonnance de sauvegarde constitue une mesure temporaire émise en l’absence de présentation d’une preuve complète. Il serait surprenant que le législateur ait voulu, par l’article 760 C.p.c., accorder priorité à une ordonnance de sauvegarde. La requête pour suspension est inutile car aucune injonction interlocutoire ne fut prononcée pour les fins de l’article 760 C.p.c. La requête est rejetée. BDDS Shandwick Corporation et al. c. Lebrun et al. Cour d’appel. 500-09-013140-033. 5 mars 2003. Honorable Juge Rochon. La compagnie nationale Air France c. son excellence monsieur le juge Kéba Mbaye, professeur Mohamed Bennouna, monsieur le juge Gilbert Guillaume, monsieur Ousmane Diallo, ès qualités de greffier du tribunal arbitral composé des trois intimés ci-haut, Libyan Arab Airlines et le procureur général du Canada, Association du Transport Aérien International (IATA) En 1972, la compagnie nationale Air France ("Air France") et Libyan Arab Airlines ("LAA") concluent une entente aux termes de laquelle Air France s’engage à entretenir la flotte aérienne de LAA et à fournir le personnel naviguant et les services spécialisés en matière de transport aérien. L’entente contient une clause compromissoire qui renvoie au règlement de l’arbitrage de l’Association du transport aérien international ("IATA"). Entre décembre 1988 et septembre 1989, deux avions explosent et près de 600 passagers sont tués. Une longue enquête révèle que la Libye et certains de ses ressortissants sont directement responsables des deux attentats. L’ONU décrète alors une série de résolutions afin d’édifier un embargo contre la Libye. Le 15 avril 1992, le Canada intègre l’embargo aérien et commercial décrété par l’ONU en droit canadien. Le lendemain, Air France informe LAA qu’elle doit mettre fin à l’exécution de leur contrat en raison de l’embargo. En novembre 1993, l’ONU durcit sa position et étend l’embargo à l’ensemble des relations financières et commerciales de la Libye et de ses ressortissants et décrète le gel de tous les avoirs libyens dans tous les États où ils se trouvent. Il est dorénavant interdit de faire droit aux réclamations libyennes. La LAA notifie à Air France une demande d’arbitrage auprès de l’IATA, datée du 23 octobre 1995, alléguant que Air France a cessé d’exécuter le contrat en deux temps, soit par une rupture partielle le 1er novembre 1985 et par une rupture définitive le 16 avril 1992. Le 23 novembre 1995, après un avis donné par le ministre français des Affaires étrangères, Air France notifie LAA de l’impossibilité de nommer un arbitre en raison des diverses résolutions de l’ONU qui, à son avis, l’empêchent de le faire. LAA informe alors l’IATA du défaut d’Air France de nommer un arbitre et exige que l’IATA en désigne un à sa place. L’IATA fait droit à la demande de LAA et nomme un arbitre. Les deux arbitres en désignent alors un troisième comme président du tribunal arbitral. En février 1997, Air France adresse une lettre au président du tribunal arbitral expliquant qu’elle entend invoquer en moyen préliminaire l’inarbitrabilité du litige. En juin 1997, les parties, avec le concours du tribunal arbitral, élaborent un acte de mission. Le siège de l’instance arbitrale est fixé à Montréal, le droit applicable sera le droit français et la procédure sera régie par le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ("Règlement CNUDCI"). Le 10 juillet 1998, le tribunal arbitral rejette l’exception d’inarbitrabilité soulevée par Air France. Les arbitres sont d’avis qu’en vertu du droit français, du droit canadien et de l’ordre public transnational, le litige est arbitrable. Par conséquent, le tribunal arbitral se dit compétent pour disposer des questions de fond tout en ne se prononçant pas sur ce qui sera décidé ultérieurement quant aux conséquences de l’embargo. Le 12 août 1998, Air France s’adresse à la Cour supérieure du Québec pour faire déclarer la nomination de l’arbitre par l’IATA nulle et illégale, faire déclarer le litige inarbitrable, annuler la sentence partielle rendue et ordonner aux arbitres de se dessaisir du différend porté devant eux ou, dans l’alternative, ordonner au tribunal arbitral de mettre fin à ses travaux, tant et aussi longtemps que l’embargo international contre la Libye sera en vigueur. Le procès devant la Cour supérieure se déroule durant 8 heures en octobre et novembre 1999. En février 2000, la Cour tranche en faveur de LAA. La Cour supérieure est d’avis que le recours d’Air France est prématuré et que la question de la constitution illégale du tribunal arbitral ne peut être traitée en dehors d’une requête en homologation ou en annulation d’une sentence. La Cour d’appel se réfère à la décision de la Cour Suprême dans l’arrêt Roberval Express Ltée ayant décidé que le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure ne peut être invoqué pour contrôler la légalité des agissements d’un tribunal arbitral, celui-ci n’étant pas un tribunal statutaire. Les parties ont délibérément choisi, dans leur contrat, un recours à l’arbitrage. En conclusion, après l’analyse des diverses mesures onusiennes et des pouvoirs qui sont spécifiquement conférés aux tribunaux étatiques québécois, la Cour d’appel est d’avis qu’elle ne doit pas intervenir à l’égard du jugement entrepris. L’appel est rejeté. La compagnie nationale Air France c. son excellence monsieur le juge Kéba Mbaye, professeur Mohamed Bennouna, monsieur le juge Gilbert Guillaume, monsieur Ousmane Diallo, ès qualités de greffier du tribunal arbitral composé des trois intimés ci-haut, Libyan Arab Airlines et le procureur général du Canada, Association du Transport Aérien International (IATA). Cour d’appel. 500-09-009391-004. 31 mars 2003. Honorables Juges Rothman, Mailhot, Chamberland. Industries Flexart Ltée et al. c. Baril et al Michel Baril («Baril»), par l’intermédiaire de plusieurs compagnies, possède deux usines de fabrication de contreplaqué situées à Victoriaville. En 1997, il désire vendre ses usines et des négociations s’engagent avec le représentant d’une compagnie américaine, Full Circle Investments Inc. («FCI»), laquelle a récemment acquis deux entreprises oeuvrant dans le même domaine et situées à St-Raymond-de-Portneuf. La vente par Baril de ses intérêts dans les usines de Victoriaville se conclut le 11 juillet 1997. Les actions sont acquises par Industries Flexart Ltée («Flexart») et sa compagnie mère, St-Raymond Wood Products Holdings Ltd. («Holdings»), deux sociétés sous la gouverne de FCI. La vente est faite pour un total d’environ 6,7M$ et assortie des engagements suivants:
Au procès, le témoignage de Baril se déroule sur une période de près de 2 jours au cours desquels il relate les faits ayant conduit à son départ en août 1999. Ce témoignage, ajouté à la preuve documentaire, amène la juge de première instance à conclure, entre autres, que les modifications unilatérales apportées à l’emploi de Baril constituent un congédiement sans cause et que Holdings a adopté une attitude et un comportement oppressif à son endroit, en violation avec l’article 241 de la LCSA, faisant en sorte que les dispositions de la convention entre actionnaires empêchant le paiement des montants dus à Baril pour le rachat de ses actions lui sont inopposables. La Cour d’appel constate que Baril a été privé de toutes les informations financières concernant la société, qu’il n’a pas été mis au courant de ventes et d’acquisitions importantes par le groupe, qu’il n’a jamais été avisé des assemblées des actionnaires et que son départ doit être assimilé à une démission forcée. La Cour d’appel réduit cependant le montant de la condamnation en dommages en diminuant la bonification du salaire et en refusant d’octroyer des dommages moraux, des dommages exemplaires et les honoraires extrajudiciaires des avocats. Industries Flexart Ltée et St-Raymond Woods Products Holdings Ltd. c. Michel Baril et 3349900 Canada Inc. , Cour d’appel, 200-09-003476, 3 février 2003, Honorables juges Fish, Brossard, Rochette. Joffre c. A.V.I. Financial Corporation (1985) Inc. A.V.I. Financial Corporation (1985) Inc. («AVI») a été constituée en mai 1985. Les documents d’organisation corporative démontrent que la société compte 100 actions de catégorie A émises à 1$ chacune. Harold Joffre détient alors 22 actions, son frère Elliot 27. Laurence Klugerman, par l’entremise de sa compagnie de gestion, en détient 51. Une réorganisation corporative est effectuée le 12 août 1986. Elliot donne ses actions à sa mère, Ruth Joffre, laquelle détient maintenant 27% des actions. La compagnie de gestion de Laurence Klugerman vend la moitié de ses actions à Bernard Weiser et l’autre moitié à son frère, Reginald Weiser. Les actionnaires de la société se retrouvent en 2 groupes, soit le groupe Weiser composé des frères Bernard et Reginald Weiser, détenteurs de 51% des actions, et le groupe Joffre, composé de Ruth et Harold, détenteurs de 49% des actions. Une convention unanime des actionnaires est alors signée par toutes les parties. Cette convention fixe le quorum à 2 administrateurs et prévoit que les états financiers annuels de la société seront vérifiés par une firme de comptables indépendants. Le 1er août 1993, Bernard achète les actions de son frère et devient, par l’entremise de sa compagnie de gestion, actionnaire majoritaire de AVI. Il est considéré par tous comme l’âme dirigeante de la société. Lors de l’audition, la preuve révèle que le livre de procès-verbaux de la société n’a pas été tenu conformément aux prescriptions de l’article 20 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et qu’il a été confectionné en bloc en mars 2001 pour répondre aux demandes qu’adressait le groupe Joffre à la société et à ses dirigeants. Aucune réunion d’administrateurs ni assemblée des actionnaires n’a été convoquée ni tenue depuis plus d’une décennie et aucune résolution n’a été signée par tous les administrateurs et/ou les actionnaires concernés. Les états financiers n’ont jamais été vérifiés, contrairement aux exigences de la convention unanime des actionnaires. La rémunération de Bernard Weiser n’a jamais été approuvée par le conseil d’administration, contrairement aux règlements de la compagnie. Le Tribunal conclut, face aux nombreuses lacunes au respect de la LCSA et de la convention unanime des actionnaires, qu’il y a eu oppression des actionnaires minoritaires. Dans les circonstances, compte tenu du litige tumultueux entre les parties, de la mésentente profonde et importante entre elles et de la longue période durant laquelle l’oppression s’est manifestée, le Tribunal ordonne la liquidation de la société. Harold Joffre et Ruth Joffre c. A.V.I. Financial Corporation (1985) Inc. et Bernard Weiser, Reginald Weiser et 4057830 Canada Inc., Cour supérieure, 500-05-067040-012, 14 mars 2003, Honorable juge Sévigny. Dupont c. Technologies Silver Leap Inc. Sébastien Dupont était l’employé de Technologies Silver Leap Inc. («Technologies») jusqu’à son congédiement en juillet 2002. Il détenait également des actions ordinaires de Technologies et était partie à une convention unanime d’actionnaires. La convention d’actionnaires prévoit qu’en cas de congédiement, l’ex-employé est réputé avoir offert de vendre toutes ses actions à la société. Dupont refuse et intente contre Technologies un recours en dommages-intérêts pour congédiement sans cause juste et suffisante. Le lendemain, soit le 11 octobre 2002, Technologies intente une action en passation de titre. Le 18 octobre 2002, Technologies tient une assemblée spéciale des actionnaires en vue de modifier les droits rattachés aux actions ordinaires. Sur réception de l’avis de convocation, Dupont fait parvenir son avis de dissidence avant l’assemblée. Le 27 décembre 2002, il dépose une requête pour fixer la juste valeur de ses actions en vertu du droit à la dissidence prévu à l’article 190 LCSA. Technologies demande le rejet de la requête au motif de litispendance avec l’action en passation de titre et, subsidiairement, la suspension des procédures jusqu’au jugement sur l’action en passation de titre. Le Tribunal rejette la requête fondée sur la litispendance au motif que l’exigence d’identité de cause n’est pas rencontrée. En effet, l’action en passation de titre est fondée sur la convention entre actionnaires alors que la requête est fondée sur l’article 190 LCSA. Sur la question de la suspension des procédures, le Tribunal indique que le droit de dissidence que veut exercer Dupont est accessoire à la propriété des actions. Il importe donc de déterminer s’il a conservé sa qualité d’actionnaire. S’appuyant sur l’article 46 C.p.c., le Tribunal ordonne la suspension des procédures. Sébastien Dupont c. Technologies Silver Leap Inc., Cour supérieure, 200-05-017846-028, 18 mars 2003, Honorable juge Blondin. Restaurant L'Ancestral (1988) Inc. et al. c. 9089-6663 Québec Inc. Les demanderesses opèrent un restaurant sous le nom «Restaurant L’Ancestral» au 625 boulevard Saint-Martin ouest, à Laval, depuis 1988. Elles demandent au tribunal une injonction permanente et des dommages-intérêts de 50 000$. La défenderesse 9089-6663 Québec Inc. («9089») a été constituée en avril 2000. Elle a ouvert un restaurant sous la raison sociale «Restaurant L’Ancestral» au 13234 boulevard Labelle, à Mirabel. Elle soutient continuer l’opération du «Restaurant L’Ancestral» exploité par M. Alain Henrichon depuis 1995, d’abord à St-Hippolyte et ensuite à Lafontaine. Le Tribunal révise l’article 13 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales («LPLE») qui interdit d’utiliser un nom qui prête à confusion avec un nom déjà utilisé par quelqu’un d’autre. Il examine également les critères d’évaluation de la confusion établis aux articles 4 et 5 du Règlement d’application de la LPLE. Le Tribunal retient que les deux entreprises sont en concurrence directe, que l’accent porte dans les deux cas sur le mot «ancestral» et qu’elles opèrent toutes deux dans le secteur restreint de la banlieue nord de Montréal, à 30 km l’une de l’autre. Le Tribunal accorde l’injonction et ordonne à 9089 de cesser d’utiliser les raisons sociales «Restaurant L’Ancestral» et «Restaurant La Maison L’Ancestral II», d’enlever immédiatement les annonces extérieures et toute la papeterie utilisée dans l’opération du commerce. Il refuse la réclamation pour dommages, aucune preuve de perte n’ayant été présentée. 9042-5703 Québec Inc. et Restaurant L’Ancestral (1988) Inc. c. 9089-6663 Québec Inc., Cour Supérieure, 700-05-009674-007, 26 mars 2003, Honorable juge Courville. |
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Barton No-Till Disk Inc. et al. v. Dutch Industries et al. En vertu de la Loi sur les brevets du Canada et la réglementation adoptée sous son empire, un demandeur doit payer les droits prescrits, désignés «taxe pour le maintien en état», à des périodes spécifiques afin de maintenir la demande ou le brevet en vigueur. Le montant payable est moindre pour une «petite entité» que pour une «entité autre qu’une petite entité», afin de fournir un modeste avantage monétaire aux inventeurs présumés jouir de moyens financiers limités. Cependant, la définition de «petite entité» est complexe et fait appel à nombre de questions dont certaines sont difficiles à répondre avec précision. La pratique du Commissaire aux Brevets était de permettre à une «entité autre qu’une petite entité» qui effectuait un paiement correspondent à un «petite entité» de compenser la déficience au moyen d’un paiement additionnel, lequel pouvait être effectué après l’échéance du paiement des frais. Dans le cadre d’une action en contrefaçon, Dutch Industries Ltd. («Dutch») allègue que le Commissaire ne peut accepter ce type de paiement. Le juge de première instance a renversé la décision du Commissaire d’accepter un paiement additionnel au motif qu’aucune disposition statutaire ne lui permet de l’accepter. Par conséquent, les brevets ont été présumés abandonnés et ne peuvent être ré instaurés. La Cour d’appel fédérale concourre avec le juge de première instance pour affirmer que la réglementation sur les brevets empêche le Commissaire de prolonger les délais pour le paiement de la taxe pour le maintien en état, ce qui implique que le Commissaire n’a pas l’autorité pour permettre qu’un paiement déficient soit compensé par un paiement additionnel après la date d’échéance. La Cour d’appel affirme cependant qu’une personne qui se qualifie comme “petite entité” au moment où la demande de brevet est faite conserve ce statut tant que la demande est en instance et aussi longtemps que le brevet demeure en vigueur. Il n’y a aucune exigence statutaire voulant que le statut de «petite entité» ou d’entité autre qu’une petite entité soit redéterminé à une date ultérieure, à tout le moins en ce qui concerne les «taxes pour le maintien en état». Cette interprétation est basée sur les objectifs visés par la loi dans ce cas, soit de défrayer, en tout ou en partie, les coûts du Bureau des Brevets. Il n’existe aucune définition qui stipule la date à laquelle les faits relatifs au statut de «petite entité» doivent être déterminés. L’absence de mention d’élément temporal dans la définition de «petite entité» conduit à une interprétation de la loi qui doit se résoudre d’une façon à minimiser le risque de conséquences catastrophiques, telles que l’abandon d’un brevet, suite à une erreur innocente dans la détermination du statut. Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd. c. Dutch Industries Ltd. et Le Commissaire des Brevets et l’Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada. 2003 FCA 121, Dossier A-573-01, A-574-01, 7 mars 2003, Honorables Juges Rothstein, Sharlow et Malone. Amazon.com Inc. v. PDC La plaignante est la compagnie bien connue Amazon.com, fondée en 1995, qui se spécialise dans la vente de marchandises sur Internet. L’entreprise, qui à l’origine vendait surtout des livres, vend maintenant une myriade de produits, incluant des produits de santé et de beauté. Pour les trois premiers trimestres de 2002, ses revenus se chiffraient à U.S. 2,5 billions $. La compagnie possède de nombreux enregistrements de marques de commerce «Amazon.com» tant aux États-Unis que dans plusieurs autres pays. L’intimée, PDC de Ventura, en Californie, est une entreprise qui vend des herbes, des vitamines, des produits de santé et des encyclopédies de santé sur Internet. Sa fondatrice, Madame Zulfiyya Mammedova, se passionne pour la promotion d’un rythme de vie sain par le végétarisme et l’herbalisme des plantations amazoniennes et s’occupe de la promotion des produits naturels d’Amazonie. Elle a enregistré les noms de domaines «amazondrugs.com», «amazonpharmacy.com» et «amazondoctor.com». Amazon.com se plaint que PDC a ajouté des termes génériques descriptifs à sa marque de commerce dans le but de capitaliser sur la notoriété de sa marque. PDC allègue que les noms de domaines ont été créés pour promouvoir un style de vie sain par l’usage des plantes, des herbes et des médicaments cultivés dans les régions amazoniennes de l’Amérique du Sud. Un membre du comité est dissident et est d’avis que la marque de commerce de la plaignante est faible car elle est basée sur une région géographique. La majorité du comité est cependant d’avis que Amazon.com a démontré que sa marque jouit de notoriété et ordonne que les trois noms de domaines en litige lui soient transférés. Amazon.com Inc. c. PDC, OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, Décision du Comité administratif, Dossier, D2003-0076, 26 mars, 2003. American Sporting Goods Corp. v. Sears Canada Inc. American Sporting Goods Corporation (“American”) en appelle de la décision du Registraire des marques de commerce ayant refuse l’enregistrement de la marque de commerce NEVADOS en relation avec des chaussures, au motif qu’elle porte à confusion avec une famille de marques de commerce de Sears Canada Inc. («Sears») incluant le mot NEVADA. Une preuve additionnelle substantielle a été présentée à la Cour de la part des deux parties, portant principalement sur les ventes au Canada et des échantillons de publicité au Canada durant la période pertinente. La Cour Fédérale confirme la décision du Registraire. L’absence de caractère distinctif inhérent des marques de commerce NEVADA en raison de leur signification géographique n’est pas, en elle-même, déterminante. Il y a chevauchement dans la nature des marchandises et un chevauchement potentiel dans la nature de leur commerce. La Cour est d’avis que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver l’absence raisonnable de confusion entre les marques. American Sporting Goods Corporation c. Sears Canada Inc., 2003 FCT 320, Dossier T-222-01, 18 mars 2003, Honorable Juge Gibson. Boston Pizza et al. v. Boston Market Corporation et al. Boston Pizza International Inc. et Boston Pizza Royalties Limited Partnership (collectivement désignées “Boston Pizza”) demandent une injonction interlocutoire contre les défenderesses Boston Market Corporation, McDonald’s Restaurants of Canada Limited, Boston Market Canada Company et Global Restaurant Operations of Ireland Limited (compagnies liées désignées collectivement “Boston Market”) afin de les empêcher d’utiliser le nom commercial «Boston Market» au Canada en relation avec l’opération de restaurants et la vente d’aliments préparés. Cette requête est présentée dans le cadre d’une action intentée par Boston Pizza pour contrefaçon de la marque de commerce, dépréciation de l’achalandage et passing off. Boston Pizza possède un réseau de franchises licenciées qui opèrent 162 restaurants au Canada. Elle détient une licence pour l’utilisation de la marque de commerce BOSTON PIZZA, en usage au Canada depuis 1965. Les restaurants Boston Market sont en opérations aux États-Unis depuis mai 2000. Boston Market a ouvert son premier restaurant au Canada en septembre 2002. Un deuxième restaurant a été ouvert en décembre 2002 et l’ouverture d’un troisième est prévue pour juin 2003. Les trois restaurants sont situés à Mississauga. Boston Market affirme avoir un focus différent de celui de Boston Pizza. Ses restaurants se classent dans la catégorie «fast casual». Les restaurants Boston Market ont un service à l’auto, une aire libre service de style cafétéria et une petite salle à manger. Les restaurants Boston Pizza ont un service aux tables complet, une salle à manger et un bar et un permis d’alcool. Ils se classent dans la catégorie «casual dining». Des rapports d’experts ont été produits de part et d’autre afin d’établir la confusion ou son absence et le dommage irréparable. Afin d’accorder l’injonction, le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un litige sérieux à juger. Les deux parties s’accordent sur ce point. Le Tribunal doit alors décider si Boston Pizza souffrira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée. Le Tribunal statue que, bien qu’il y ait une certaine preuve quant à la confusion, la nature du préjudice en résultant n’est pas claire et est exposée en termes plutôt hypothétiques. Enfin, sur la question de la “balance des inconvénients”, le Tribunal est d’avis qu’elle penche en faveur des défenderesses. Boston Market a dépensé argent et efforts en matière de publicité et de mise en marché, incluant journaux, babillards d’affichage et envois postaux à plus de 50 000 familles. La demande d’injonction interlocutoire est refusée. Boston Pizza International Inc. et Boston Pizza Royalties Limited Partnership c. Boston Market Corporation, McDonald’s Restaurants of Canada Limited, Boston Market Canada Company et Global Restaurant Operations of Ireland Limited. 2003 FCT 382, Dossier T-1319-02, 1 avril 2003, Honorable Juge Blanchard. |