Volume 10 • Numéro 4D • 25 avril 2003
 
 
 

 

Actualité
en droit des compagnies

Nouvelles structures juridiques pour l’exercice de la profession de comptable agréé

Le Code des professions fut amendé en juin 2001 afin de permettre l’exercice d’activités professionnelles par le biais d’une société en nom collectif à responsabilité limitée («SENCRL») ou d’une société par actions («SPA»). Pour ce faire, chaque ordre professionnel doit adopter un règlement déterminant les conditions, modalités et restrictions suivant lesquelles les activités peuvent être exercées.

L’Ordre des comptables agréés a été le premier ordre professionnel à adopter un tel règlement, lequel est entré en vigueur le 20 février 2003. L’Ordre a également mis à jour le Code de déontologie des comptables agréés afin de tenir compte du règlement, d’harmoniser les termes utilisés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) et d’actualiser les dispositions touchant la publicité.

Le Règlement sur l’exercice de la profession de comptable agréé en société (le «Règlement») offre aux membres deux nouveaux véhicules pour l’exercice de leurs activités professionnelles. Le premier, la «société en nom collectif à responsabilité limitée» (la «SENCRL») constitue une variante de la société en nom collectif du Code civil du Québec. Sa principale caractéristique réside dans le fait que le professionnel ne peut être tenu responsable de la faute de l’un de ses associés professionnels. En effet, la responsabilité d’un membre d’un ordre professionnel est limitée aux actes professionnels qu’il accomplit lui-même ou qui sont exécutés par ceux d’une personne qu’il supervise ou contrôle. Le professionnel n’encourt donc aucune responsabilité solidaire à l’égard des actes professionnels posés par ses associés. Cette restriction est cependant limitée aux actes professionnels. Les membres d’une SENCRL demeurent donc soumis au régime général de la responsabilité solidaire pour toutes les activités reliées à l’exploitation de l’entreprise, telles la conclusion d’un bail, l’achat d’équipement et de fournitures, les salaires des employés, etc.… Il importe de noter que l’expression «société en nom collectif à responsabilité limitée» ou son abréviation («SENCRL») doit être incluse dans la dénomination sociale.

Les considérations qui amènent habituellement les gens d’affaires à opter pour la forme corporative seront probablement les mêmes qui inciteront les professionnels à en faire autant, c’est-à-dire les avantages fiscaux, le principe de la personnalité juridique distincte de la société par actions et la responsabilité limitée de ses actionnaires.

Cette structure juridique, traditionnellement considérée comme incompatible avec le statut professionnel, a été retenue par le législateur québécois. Les conditions d’exercice ont cependant été réglementées afin de tenir compte des obligations spécifiques reliées à l’exercice d’activités professionnelles.

Les principales conditions se retrouvent au Code des professions lui-même. Ainsi, les activités de la société par actions («SPA») sont limitées à des activités professionnelles, incluant les activités qui y sont accessoires. Trois autres conditions sont prévues au Code des professions. Premièrement, l’autorisation d’utiliser la forme corporative doit être prévue par un règlement adopté par chaque ordre professionnel. Deuxièmement, une garantie contre la responsabilité professionnelle doit être obtenue, garantie qui s’ajoute à l’assurance-responsabilité obligatoire. Enfin, une déclaration à l’effet que le professionnel exerce ses activités au sein d’une SPA ou d’une SENCRL doit être produite auprès de l’ordre.

Le législateur n’a pas limité la juridiction sous laquelle la SPA doit être constituée. Ainsi, les comptables agréés peuvent opter pour la constitution d’une compagnie sous le régime de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies ou pour la constitution d’une société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Le Règlement définit deux types principaux de sociétés. Les exigences sont semblables dans les deux cas. La principale distinction se situe au niveau des personnes qui composent la société.

Ainsi, l’article 1 du Règlement vise les sociétés, qu’il s’agisse de SPA ou de SENCRL, qui sont composées exclusivement de comptables agréés ou qui offrent des services de certification. Ce type de société peut également offrir tous les autres services comptables et autres activités énumérées à l’article 1 du Code de déontologie des comptables agréés.

Les dispositions du Règlement, dans le cadre d’une approche visant à assurer la protection du public tout en favorisant l’ouverture et la flexibilité, énoncent des conditions visant essentiellement à s’assurer que des membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec («OCAQ») ou de l’Institut canadien des comptables agréés («ICCA») exercent en tout temps le contrôle effectif sur ces sociétés. Ces dispositions visent donc à ce que la majorité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales soient détenus par des membres de l’OCAQ ou de l’ICCA et que ceux-ci constituent la majorité des membres du conseil d’administration et son quorum. Le président du conseil d’administration doit également être un membre de l’OCAQ ou de l’ICCA et détenir une action votante.

En ce qui concerne les SPA qui ne sont pas composées exclusivement de comptables agréés et qui n’offrent pas de services de certification, l’article 2 du Règlement prévoit sensiblement les mêmes dispositions mais élargit considérablement les qualifications des personnes qui peuvent être actionnaires majoritaires et administrateurs de telles sociétés pour inclure les membres de l’un des 45 ordres professionnels régis par le Code des professions ainsi que plusieurs autres professionnels désignés.

Soulignons enfin que, dans les deux types de sociétés, le Règlement prévoit certaines interdictions quant aux conventions restreignant la liberté de vote dans le but d’assurer le respect de l’indépendance et de l’éthique professionnelles.