
| Volume 10 Numéro 4b • 14 avril 2003 |
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Industries Flexart Ltée et al. c. Baril et al Michel Baril («Baril»), par l’intermédiaire de plusieurs compagnies, possède deux usines de fabrication de contreplaqué situées à Victoriaville. En 1997, il désire vendre ses usines et des négociations s’engagent avec le représentant d’une compagnie américaine, Full Circle Investments Inc. («FCI»), laquelle a récemment acquis deux entreprises oeuvrant dans le même domaine et situées à St-Raymond-de-Portneuf. La vente par Baril de ses intérêts dans les usines de Victoriaville se conclut le 11 juillet 1997. Les actions sont acquises par Industries Flexart Ltée («Flexart») et sa compagnie mère, St-Raymond Wood Products Holdings Ltd. («Holdings»), deux sociétés sous la gouverne de FCI. La vente est faite pour un total d’environ 6,7M$ et assortie des engagements suivants:
Au procès, le témoignage de Baril se déroule sur une période de près de 2 jours au cours desquels il relate les faits ayant conduit à son départ en août 1999. Ce témoignage, ajouté à la preuve documentaire, amène la juge de première instance à conclure, entre autres, que les modifications unilatérales apportées à l’emploi de Baril constituent un congédiement sans cause et que Holdings a adopté une attitude et un comportement oppressif à son endroit, en violation avec l’article 241 de la LCSA, faisant en sorte que les dispositions de la convention entre actionnaires empêchant le paiement des montants dus à Baril pour le rachat de ses actions lui sont inopposables. La Cour d’appel constate que Baril a été privé de toutes les informations financières concernant la société, qu’il n’a pas été mis au courant de ventes et d’acquisitions importantes par le groupe, qu’il n’a jamais été avisé des assemblées des actionnaires et que son départ doit être assimilé à une démission forcée. La Cour d’appel réduit cependant le montant de la condamnation en dommages en diminuant la bonification du salaire et en refusant d’octroyer des dommages moraux, des dommages exemplaires et les honoraires extrajudiciaires des avocats. Industries Flexart Ltée et St-Raymond Woods Products Holdings Ltd. c. Michel Baril et 3349900 Canada Inc. , Cour d’appel, 200-09-003476, 3 février 2003, Honorables juges Fish, Brossard, Rochette. Joffre c. A.V.I. Financial Corporation (1985) Inc. A.V.I. Financial Corporation (1985) Inc. («AVI») a été constituée en mai 1985. Les documents d’organisation corporative démontrent que la société compte 100 actions de catégorie A émises à 1$ chacune. Harold Joffre détient alors 22 actions, son frère Elliot 27. Laurence Klugerman, par l’entremise de sa compagnie de gestion, en détient 51. Une réorganisation corporative est effectuée le 12 août 1986. Elliot donne ses actions à sa mère, Ruth Joffre, laquelle détient maintenant 27% des actions. La compagnie de gestion de Laurence Klugerman vend la moitié de ses actions à Bernard Weiser et l’autre moitié à son frère, Reginald Weiser. Les actionnaires de la société se retrouvent en 2 groupes, soit le groupe Weiser composé des frères Bernard et Reginald Weiser, détenteurs de 51% des actions, et le groupe Joffre, composé de Ruth et Harold, détenteurs de 49% des actions. Une convention unanime des actionnaires est alors signée par toutes les parties. Cette convention fixe le quorum à 2 administrateurs et prévoit que les états financiers annuels de la société seront vérifiés par une firme de comptables indépendants. Le 1er août 1993, Bernard achète les actions de son frère et devient, par l’entremise de sa compagnie de gestion, actionnaire majoritaire de AVI. Il est considéré par tous comme l’âme dirigeante de la société. Lors de l’audition, la preuve révèle que le livre de procès-verbaux de la société n’a pas été tenu conformément aux prescriptions de l’article 20 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et qu’il a été confectionné en bloc en mars 2001 pour répondre aux demandes qu’adressait le groupe Joffre à la société et à ses dirigeants. Aucune réunion d’administrateurs ni assemblée des actionnaires n’a été convoquée ni tenue depuis plus d’une décennie et aucune résolution n’a été signée par tous les administrateurs et/ou les actionnaires concernés. Les états financiers n’ont jamais été vérifiés, contrairement aux exigences de la convention unanime des actionnaires. La rémunération de Bernard Weiser n’a jamais été approuvée par le conseil d’administration, contrairement aux règlements de la compagnie. Le Tribunal conclut, face aux nombreuses lacunes au respect de la LCSA et de la convention unanime des actionnaires, qu’il y a eu oppression des actionnaires minoritaires. Dans les circonstances, compte tenu du litige tumultueux entre les parties, de la mésentente profonde et importante entre elles et de la longue période durant laquelle l’oppression s’est manifestée, le Tribunal ordonne la liquidation de la société. Harold Joffre et Ruth Joffre c. A.V.I. Financial Corporation (1985) Inc. et Bernard Weiser, Reginald Weiser et 4057830 Canada Inc., Cour supérieure, 500-05-067040-012, 14 mars 2003, Honorable juge Sévigny. Dupont c. Technologies Silver Leap Inc. Sébastien Dupont était l’employé de Technologies Silver Leap Inc. («Technologies») jusqu’à son congédiement en juillet 2002. Il détenait également des actions ordinaires de Technologies et était partie à une convention unanime d’actionnaires. La convention d’actionnaires prévoit qu’en cas de congédiement, l’ex-employé est réputé avoir offert de vendre toutes ses actions à la société. Dupont refuse et intente contre Technologies un recours en dommages-intérêts pour congédiement sans cause juste et suffisante. Le lendemain, soit le 11 octobre 2002, Technologies intente une action en passation de titre. Le 18 octobre 2002, Technologies tient une assemblée spéciale des actionnaires en vue de modifier les droits rattachés aux actions ordinaires. Sur réception de l’avis de convocation, Dupont fait parvenir son avis de dissidence avant l’assemblée. Le 27 décembre 2002, il dépose une requête pour fixer la juste valeur de ses actions en vertu du droit à la dissidence prévu à l’article 190 LCSA. Technologies demande le rejet de la requête au motif de litispendance avec l’action en passation de titre et, subsidiairement, la suspension des procédures jusqu’au jugement sur l’action en passation de titre. Le Tribunal rejette la requête fondée sur la litispendance au motif que l’exigence d’identité de cause n’est pas rencontrée. En effet, l’action en passation de titre est fondée sur la convention entre actionnaires alors que la requête est fondée sur l’article 190 LCSA. Sur la question de la suspension des procédures, le Tribunal indique que le droit de dissidence que veut exercer Dupont est accessoire à la propriété des actions. Il importe donc de déterminer s’il a conservé sa qualité d’actionnaire. S’appuyant sur l’article 46 C.p.c., le Tribunal ordonne la suspension des procédures. Sébastien Dupont c. Technologies Silver Leap Inc., Cour supérieure, 200-05-017846-028, 18 mars 2003, Honorable juge Blondin. Restaurant L'Ancestral (1988) Inc. et al. c. 9089-6663 Québec Inc. Les demanderesses opèrent un restaurant sous le nom «Restaurant L’Ancestral» au 625 boulevard Saint-Martin ouest, à Laval, depuis 1988. Elles demandent au tribunal une injonction permanente et des dommages-intérêts de 50 000$. La défenderesse 9089-6663 Québec Inc. («9089») a été constituée en avril 2000. Elle a ouvert un restaurant sous la raison sociale «Restaurant L’Ancestral» au 13234 boulevard Labelle, à Mirabel. Elle soutient continuer l’opération du «Restaurant L’Ancestral» exploité par M. Alain Henrichon depuis 1995, d’abord à St-Hippolyte et ensuite à Lafontaine. Le Tribunal révise l’article 13 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales («LPLE») qui interdit d’utiliser un nom qui prête à confusion avec un nom déjà utilisé par quelqu’un d’autre. Il examine également les critères d’évaluation de la confusion établis aux articles 4 et 5 du Règlement d’application de la LPLE. Le Tribunal retient que les deux entreprises sont en concurrence directe, que l’accent porte dans les deux cas sur le mot «ancestral» et qu’elles opèrent toutes deux dans le secteur restreint de la banlieue nord de Montréal, à 30 km l’une de l’autre. Le Tribunal accorde l’injonction et ordonne à 9089 de cesser d’utiliser les raisons sociales «Restaurant L’Ancestral» et «Restaurant La Maison L’Ancestral II», d’enlever immédiatement les annonces extérieures et toute la papeterie utilisée dans l’opération du commerce. Il refuse la réclamation pour dommages, aucune preuve de perte n’ayant été présentée. 9042-5703 Québec Inc. et Restaurant L’Ancestral (1988) Inc. c. 9089-6663 Québec Inc., Cour Supérieure, 700-05-009674-007, 26 mars 2003, Honorable juge Courville. |