Volume 10 • Numéro 10d • 20 octobre 2003
 
 
 
 

 

1

Gendron c. J.E. Gendron Automobiles Ltée et al.

Les trois compagnies défenderesses étaient à l’origine contrôlées par le défendeur Robert Gendron («Robert»). J.E. Gendron Automobiles Ltée («Automobiles») génère des revenus par la vente d’automobiles, 96590 Canada Inc. («96590») est propriétaire des immeubles loués à Automobiles et Placements Robert Gendron Inc. («Placements») possède des terrains et des placements.

Suite à un gel successoral, Robert a attribué des actions de ses trois compagnies à ses enfants, dont le demandeur Paul Gendron («Paul») et son frère Denis. Il conserve pour lui-même les actions votantes des trois compagnies. Par ailleurs, les enfants sont parties à des conventions unanimes d’actionnaires assortissant toute vente d’actions d’un droit de premier refus.

Paul a œuvré à titre de représentant des ventes durant environ 20 ans. La preuve révèle un sérieux conflit de personnalité avec son frère Denis. Paul estime avoir été congédié injustement et il intente des procédures par lesquelles il demande des dommages-intérêts et le rachat de ses actions. Au state interlocutoire, il réclame 8 000$ par mois à titre de salaire perdu ou d’avances sur le rachat de ses actions, l’usage d’un véhicule automobile et une provision pour frais de 25 000$.

Une seule des compagnies est constituée sous le régime fédéral et, par conséquent, soumise à l’article 241 LCSA. Le Tribunal analyse donc la doctrine et la jurisprudence pertinentes à l’article 33 C.p.c. afin de déterminer si cet article lui confère le pouvoir de rendre les ordonnances demandées.

Le Tribunal conclut, en un premier temps, que les ordonnances prononcées sous l’article 33 C.p.c. visent à protéger la compagnie contre certains administrateurs mais non les intérêts d’un actionnaire minoritaire.

Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que même si l’on appliquait par analogie l’article 241 LCSA, la preuve à sa face même ne donne pas ouverture aux motifs qui permettraient l’intervention du Tribunal. La requête est rejetée.

Paul Gendron c. J.E. Gendron Automobiles Ltée, 96590 Canada Inc. et Placements Robert Gendron Inc. et Robert Gendron et Denis Gendron et Julie Gendron et Estate of Monique Gendron et 2430-4701 Québec Inc. et Marie Gendron, Cour supérieure, 565-17-000023-032, 8 septembre 2003, Honorable juge Letry.

2

Gestion Gilles Laurence Ltée c. Hydro-Mobile Inc.

Gestion Gilles Laurence Ltée («Gestion») réclame de Hydro-Mobile Inc. («Hydro») des royautés dues aux termes d’une cession. Hydro présente une requête en irrecevabilité au motif qu’il n’existe aucun lien de droit entre les parties.

Hydro a été constituée en 1994 sous une dénomination sociale numérique. La cession alléguée par Gestion est intervenue en 1992 avec la compagnie Avant-Garde. Avant-Garde a fait faillite et ses actifs, dont les brevets détenus par Avant-Garde, ont été achetés par Hydro.

Le Tribunal indique en un premier temps qu’il importe peu, en vertu de l’arrêt Salomon, que le principal actionnaire et administrateur de Hydro et d’Avant-Garde soit la même personne. La requête ne comporte aucune allégation de fraude et il n’y a pas lieu de soulever le voile corporatif.

La clause de «succession» ne confère à Gestion qu’un droit de créance contre Avant-Garde. Le syndic à la faillite ne peut être considéré comme un ayant droit.

La requête en irrecevabilité est accueillie.

Gestion Gilles Laurence Ltée c. Hydro-Mobile Inc., Cour supérieure, 500-17-015068-037, 15 septembre 2003, Honorable juge St-Pierre.

3

Dans l’affaire de faillite de Groupe A.V.P. Assureurs-vie Professionnels Inc.

Le Registraire a rejeté une requête par laquelle le syndic, Demers, Baulne, Lachance Inc. («DBL») revendiquant la propriété des actions de l’Alternative, Compagnie d’Assurance sur la vie («L’Alternative»). DBL en appelle de cette décision.

DBL base son recours sur un contrat de financement par lequel ces actions auraient été remises en garantie d’un prêt de la débitrice faillie, Groupe A.V.P. Assureurs-vie Professionnels Inc. («A.V.P.»).

Le Tribunal accueille l’appel dans la seule mesure requise pour déclarer DBL propriétaire des actions de l’un des défendeurs mais rejette l’appel quant au surplus au motif que le cas de défaut prévu au contrat de financement n’a pas été démontré.

Dans l’affaire de la faillite de: Groupe A.V.P. assureurs-vie professionnels Inc., Demers, Baulne, Lachance Inc. c. Héritiers de Réjean Cossette, Georges Benoît, Linda Meunier, Nancy Carpentier, Luisa Amorose, Christine Cenzato, Jean-Marc Quenneville, Mario Lévesque, Alain Gravel, Daniel Houle, Pierrette Leduc, Claudette Leroux, Luc Bourassa, Alain Charbonneau, Cour supérieure, 500-11-012345-993, 9 septembre 2003, Honorable juge Gagnon.

4

Simon c. Ramsay et al.

André Simon ("Simon"), Kevin Ramsay ("Ramsay") et Anthony Salmon ("Salmon") sont administrateurs et actionnaires de Continental Railworks Technology Inc. ("Continental").

Le 25 juillet 2003, Ramsay et Salmon, à titre d’administrateurs, ont adopté une résolution révoquant Simon de son poste de vice-président et secrétaire de Continental. Ils considèrent que son implication dans sa propre compagnie, Simon International Inc., nuit aux intérêts de Continental.

Simon a présenté une requête sous l’article 241 LCSA. Il présente également une requête pour mesures interlocutoires demandant sa réintégration en tant que dirigeant, l’usage d’un véhicule de la compagnie et les clés des locaux.

Le Tribunal constate que la convention entre actionnaires n’est pas unanime. La décision de destituer Simon de son poste de dirigeant a donc été prise par Ramsay et Salmon agissant à titre de majorité du conseil d’administration. La question de déterminer s’ils ont agi dans le meilleur intérêt de la société devra être décidée lors de l’audition au mérite. À ce stade, le Tribunal ne peut pas conclure que Simon a un droit clair à la réintégration. Il a cependant droit de continuer à recevoir sa rémunération et de conserver certains privilèges reliés à son poste.

La requête est accueillie en partie. Simon a droit de recevoir sa rémunération, d’utiliser un véhicule et la carte de crédit de la compagnie et il a un droit d’accès aux locaux de Continental.

Andrei Simon c. Kevin Ramsay, Anthony N. Salmon, Continental Railworks Technology Inc., Cour supérieure, 500-11-0211860-032, 16 septembre 2003, Honorable juge Chaput.

5

Transénergie Technologies Inc. et al. c. Marquis

L’intimé Louis Marquis («Marquis»), ingénieur à l’emploi d’Hydro-Québec («Hydro») a inventé et mis au point un logiciel dont Hydro a reconnu la valeur en autorisant sa filiale, Nouveler Inc., à créer une nouvelle société pour en assurer la commercialisation.

Ainsi fut créée Auxilium Technologies Inc. («Auxilium»), laquelle devient par la suite Transénergie Technologies Inc.

Marquis obtint un congé sans solde de Hydro et fut embauché à titre de directeur général de Auxilium. Son contrat d’emploi, d’une durée d’un an, prévoyait qu’il pourrait devenir actionnaire de Auxilium lors d’un second contrat d’emploi.

Marquis fut congédié avant l’expiration du contrat. Au terme d’une action pour congédiement injustifié, la Cour Supérieure lui accorda une somme de 532 402,58$, dont 360 000$ représentant la valeur des actions qu’il aurait pu souscrire.

En appel, Auxilium ne conteste que l’octroi de la valeur des actions. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance quant à l’octroi mais réduit le montant accordé au titre de valeur des actions afin de tenir compte du maintien de Marquis dans son emploi auprès d’Hydro et d’autres bénéfices supplémentaires.

Transénergie Technologies Inc. et Auxilium Technologies Inc. et Nouveler Inc. et Michel De Broux et Gérard Juneau et François Painchaud c. Louis Marquis, Cour d’appel, 500-09-011441-011, 23 septembre 2003, Honorables Juges Gendreau, Rousseau-Houle et Chamberland. 

6

9027-1719 Québec Inc. c. Caradon Indalex et al.

9027-1719 Québec Inc. est une compagnie constituée en octobre 1995. Elle fait affaires dans le courtage en transport sous la raison sociale G.R. International («GR»). Ses seuls administrateurs et actionnaires sont Jacques Hamon et son épouse Louise Tremblay.

Transport Myrco Inc. («Myrco») est propriétaire d’un camion de transport. Au moment de l’institution des procédures, ses principaux actionnaires et administrateurs sont les co-défendeurs André Legault («Legault») et Bernard Légaré («Légaré»).

Caradon Indalex («Caradon») est une entreprise ayant régulièrement recours à des services de courtage et de transport. Pierre Bouchard («Bouchard») en est le directeur de l’expédition.

En mars 1996, un contrat exclusif est signé entre GR et Caradon pour une période de 2 ans, par l’entremise de Legault et Légaré.

Quelques semaines plus tard, Legault et Légaré tentent de prendre le contrôle de GR. Ils déposent ainsi des procès-verbaux et des documents auprès de l’Inspecteur général des institutions financières, se prétendant actionnaires et administrateurs de GR. Ces inscriptions et déclarations seront annulées par ordonnance de l’IGIF en 1998, sauf les statuts de modification, lesquels doivent faire l’objet de la procédure prévue à l’article 123.144 L.C.Q.

GR avisa Caradon de la fraude interne et celle-ci mis fin au contrat. GR réclame des dommages de plus de 400 000$ suite à l’annulation du contrat d’exclusivité.

Le Tribunal considère que la responsabilité des défendeurs est évidente. Il réduit cependant à 24 000$ le montant des dommages.

9027-1719 Québec Inc. (GR International) c. Caralon Indalex, André Legault, Bernard Légaré, Transport Myrco Inc. et Pierre Bouchard, Cour Supérieure, 505-05-005129-991, 30 septembre 2003, Honorable Juge Bilodeau.

7

National Réseau de locations d’auto (Canada) Inc. c. Roy et al.

Les intimées, Garage Réjean Roy Inc. («Garage»), Automobiles Carrier & Fils Inc. («Automobiles») et 2173-9221 Québec Inc. («2173») demande au Tribunal de rejeter à leur égard la requête en injonction interlocutoire présentée par National Réseau de locations d’autos (Canada ) Inc. («National») au motif qu’elles ne sont d’aucune façon signataires de l’entente de franchise intervenue entre Réjean Roy («Roy») pour Location d’autos et de camions SRS Enr. («Location») et Tilden, aux droits de laquelle est National.

National soutient qu’en raison de la confusion crée par Roy entre son entité signataire du contrat et ses autres compagnies, ces dernières sont concernées par le débat.

La convention de franchise prévoit notamment 2 obligations, soit celle de maintenir un numéro de téléphone distinct pour l’usage exclusif de la location de véhicules et de transférer ce numéro à Tilden (maintenant National), advenant la fin de l’entente. La seconde obligation consiste à ne pas devenir associé, directement ou indirectement, à une entreprise concurrente.

En juillet 2002, National constate que Roy opère également sous une bannière concurrente, Pelletier location d’autos. En novembre 2002, National et Roy conviennent de mettre fin à leur entente. National demande alors le transfert du numéro de téléphone, ce que Roy refuse. National entreprend alors des procédures en injonction.

Le Tribunal examine les notes sténographiques de l’interrogatoire de Roy et constate que celui-ci crée de la confusion entre ses diverses compagnies et utilise indifféremment les numéros de téléphone pour l’une ou l’autre. Location ne possède aucun numéro de téléphone distinct.

Se basant sur les critères applicables à l’article 165(4) C.p.c., le Tribunal rejette la requête en irrecevabilité.

National Réseau de locations d’autos (Canada) Inc. c. Réjean Roy, Garage Réjean Roy Inc., Automobiles Carrier & Fils Inc., 2173-9271 Québec Inc., Cour supérieure, 415-17-000196-034, 30 septembre 2003, Honorable Juge Hardy-Lemieux.

8

Robidas c. Parent; Robidas c. Dawson et al.

En 1993, l’organisme Québec Cité Médiévale, qui deviendra plus tard Les Médiévales de Québec Inc., organise une fête publique dans la ville de Québec. Cette fête connaît un franc succès populaire mais se révèle un échec important sur le plan financier.

De concert avec différents partenaires et fournisseurs, les administrateurs tentent à nouveau l’expérience en 1995. Pour éviter un nouveau gouffre financier, ils confient la gestion de l’événement à diverses sociétés.

C’est ainsi que Jacques Robidas («Robidas») accepte de prendre en charge l’activité portant le nom évocateur de La Grande Chevauchée, un périple de Boston à Québec auquel participent un grand nombre de cavaliers.

La seconde édition de la fête est à l’image de la première: un vif succès populaire mais un désastre financier. Robidas se retrouve avec une facture impayée de plus de 65 000$.

Il décide de poursuivre non seulement la société mais aussi ses administrateurs en se basant sur l’article 317 C.c.Q. qui permet la levée du voile corporatif en cas de fraude.

À une époque contemporaine et au cours d’un entretien amical, Robidas s’ouvre de ses intentions à Vaillancourt, journaliste pour Le Soleil. Vaillancourt a suivi l’événement et participé à La Grande Chevauchée. Le lendemain, Robidas remet à Vaillancourt une copie de la mise en demeure qu’il destine aux administrateurs. Un article paraît dans le quotidien Le Soleil dans lequel Robidas allègue avoir été victime de fraude. Le nom de tous les intimés figure dans l’article.

Parent entreprend des procédures en diffamation. Les autres intimés procèdent par voie de demande reconventionnelle.

La Cour Supérieure rejette la réclamation de Robidas à l’encontre des administrateurs et condamne celui-ci au paiement de dommages pour diffamation. La Cour d’appel augmente le montant des dommages à l’égard de Georges Parent.

Jacques Robidas c. Georges Parent; Jacques Robidas c. Dennis Dawson, Jean Desautels, Lawrence Cannon, Claude Paulette, Michel Vauclair, Reynald Desjardins, Jeanne Valois, Cour d’appel, 200-09-003942-023, 200-09-003943-021, 22 septembre 2003, Honorables Juges Pelletier, Rayle, Biron.

 
 
 
 
 
 
 

1

Gianni Versace S.p.A. et al. c. 1154979 Ontario Limited et al.

Gianni Versace S.p.A. («Versace») est une compagnie constituée en vertu des lois de l’Italie. Elle est propriétaire enregistré de marques de commerce, droits d’auteur et autres éléments distinctifs (les «marques de propriété intellectuelle Versace»).

Versace s’occupe de la conception, de la fabrication et de la vente d’une variété de produits portant l’une ou plusieurs des marques de propriété intellectuelle Versace, incluant des vêtements et accessoires haut de gamme, de la lunetterie, des articles de toilette et de maison, des bagages, etc… (les «produits Versace»). Les produits Versace authentiques sont construits en utilisant une technologie de pointe et sont soumis à de rigoureux contrôles de qualité et de design. Ils sont toujours vendus en association avec une ou plusieurs des marques de propriété intellectuelle Versace.

Les dépenses mondiales annuelles de Versace en matière de publicité et de promotion se chiffrent dans les dizaines de millions de dollars (U.S.), dont plus d’un million de dollars (U.S.) au Canada seulement. Les marques de propriété intellectuelle Versace sont bien connues au Canada et sont associées à Versace dans l’esprit des consommateurs canadiens. Les produits Versace authentiques sont réservés à une élite en raison de leur prix élevé.

1154979 Ontario Limited ("1154979") est une compagnie ontarienne constituée en 1995 qui s’occupe de l’importation et de la vente en gros de diverses marchandises importées d’Italie.

En octobre 2002, Mario Iafrate, un enquêteur, fut abordé dans le stationnement d’un magasin Home Depot à Toronto par un individu au volant d’une Ford Explorer qui a offert de lui vendre un «véritable manteau de cuir Versace». Ce fut le début d’une enquête policière ayant conduit à 1154969 et à la suite de laquelle des manteaux contrefaits furent saisis et des procédures criminelles entreprises.

Versace demande maintenant une ordonnance autorisant la destruction des manteaux saisis par les policiers portant une reproduction non autorisée des marques de propriété intellectuelle Versace. 1154979 demande que la marchandise lui soit remise puisque les procédures criminelles contre elle et ses administrateurs ont été rejetées.

Le Tribunal considère la copie évidente et conclut qu’il ne fait aucun doute que les consommateurs qui achètent un produit Versace contrefait seraient probablement déçus par sa qualité inférieure et, ignorant la contrefaçon, ne seraient pas enclins à acheter les produits Versace véritables.

Le Tribunal ordonne, entre autres, que les marchandises soient livrées aux procureurs de Versace et conservées jusqu’à nouvel ordre et que les parties soient autorisées à inspecter la marchandise et à en prendre des photos.

Gianni Versace S.p.A., G. V. Distribution LLc v. 1154979 Ontario Limited, Giovanni Bandolo, Genaro Cerullo, Cour fédérale, Division de première instance, 2003 FC 1015, dossier T-993-03, 29 août 2003.

2

Terra Nova Shoes Ltd. et al. c. Nike Inc. et al.

Les demanderesses Terra Nova Shoes Ltd. et Terra Nova Footwear Limited («Terra Nova») ont intenté des procédures contre les défenderesses Nike Inc. et Nike Canada Inc. («Nike») alléguant contrefaçon de marques de commerce. L’allégation principale porte sur la confusion entre les marques de commerce TERRA de Terra Nova, utilisées principalement pour des bottes de sécurité et l’utilisation par Nike de noms comprenant le mot «terra» pour ses modèles de chaussures athlétiques.

Nike nie toute probabilité de confusion.

Durant les interrogatoires au préalable, il apparaît clairement que les ventes respectives des parties s’effectuent par l’entremise de canaux de distribution différents, à l’exception d’une seule catégorie de détaillants, Family Shoe Stores, qui vendent les deux types de chaussures.

Nike demande des renseignements additionnels et posent des questions supplémentaires. Terra Nova refuse d’y répondre au motif technique que les questions auraient dû être posées durant la première ronde d’interrogatoires.

Nike présente une requête en vue d’obliger Terra Nova à fournir les réponses. Le protonotaire Lafrenière accueille en partie la requête mais refuse les conclusions relatives à la réponse aux questions. Nike en appelle de cette décision.

Le Tribunal établit que le critère de révision applicable est que la décision discrétionnaire du protonotaire ne doit pas être renversée à moins qu’elle ne soit clairement erronée, dans le sens où l’exercice de sa discrétion s’est basé sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise interprétation des faits.

Bien que le Tribunal soit d’accord sur la pertinence des questions, il ne peut conclure que la décision du protonotaire est clairement erronée. L’interrogatoire au préalable n’est pas un processus sans fin qui ne connaît pas de frontières. Il constitue un outil permettant à une partie de bien se préparer au procès.

L’appel est rejeté.

Terra Nova Shoes Ltd., Terra Nova Footwear Limited v. Nike Inc., Nike Canada Inc., Cour fédérale, Division de première instance, 2003 FC 1052, dossier T-778-01, 10 septembre 2003, Honorable Juge Russell.

3

Sogides Ltée c. Cardwell et al.

Mark Cardwell ("Cardwell") est un journaliste et écrivain qui, en 1997, conclut un contrat d’édition avec Sogides Ltée ("Sogides") et lui cède tous ses droits d’auteur sur la biographie de Raymond Malenfant qu’il projette d’écrire. Il est assisté par Pierre Turgeon pour la négociation de ce contrat.

Au mépris de son contrat avec Sogides, Cardwell cède ultérieurement à Éditions Trait d’Union Inc. («Trait d’Union»), représentée par Pierre Turgeon, le droit de publier et de vendre un ouvrage intitulé «Le Toffe de la Malbaie», biographie de Raymond Malenfant. L’œuvre est publiée sous le titre «L’Ascension» et sa jaquette indique que les auteurs sont Mark Cardwell et Robert Juster.

Sogides fait saisir avant jugement l’œuvre de Cardwell. Trait d’Union et Pierre Turgeon présentent une requête en annulation de la saisie avant jugement. La requête est accueillie par la Cour supérieure et la saisie est annulée au motif d’insuffisance des allégations des affidavits.

La Cour d’appel renverse la décision de la Cour Supérieure et maintient la saisie. Il est manifeste que Cardwell n’a écrit qu’une seule biographie de Raymond Malenfant. Il ne suffit pas, au stade de l’examen de la suffisance des affidavits, que l’éditeur visé par l’allégation de contrefaçon ait ajouté le nom d’un auteur additionnel à la jaquette de l’ouvrage et ait changé le titre de l’œuvre pour que la saisie soit vouée à l’échec.

L’appel est accueilli.

Sogides Ltée c. Mark Cardwell, Éditions Trait d’Union Inc., Imprimerie Gauvin Ltée, Édipresse Inc., Pierre Turgeon, et Raymond Malenfant (mis-en-cause), Cour d’appel, 500-09-013537-030, 29 septembre 2003, Honorables Juges Baudouin, Forget, Biron.

4

 

Drapeau c. Maheu et al.

Michel Drapeau ("Drapeau") est le compositeur de la musique originale accompagnant le spectacle théâtral «Le Dortoir». Il en appelle de la décision de la Cour supérieure ayant rejeté son action et conclu qu’il n’avait pas créé en collaboration avec Gilles Maheu («Maheu») l’œuvre intitulée «Le Dortoir».

La Cour d’appel, dans son jugement, reproduit le contrat intervenu entre Drapeau et Carbone 14 concernant l’utilisation des droits d’auteur.

La Cour rappelle la définition prévue à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur de ce qui constitue une œuvre créée en collaboration. Elle conclut que la musique composée par Drapeau possède une existence autonome par rapport au spectacle théâtral auquel elle se greffe, ce qui force à conclure que la part de création de Drapeau est distincte de celle de Maheu.

L’appel est rejeté.

Michel Drapeau c. François Girard, Gaétan Gravel, Niv Fichman, Rhombus Media Inc., Carbone 14, Gilles Maheu, Danièle De Fontenay, Cour d’appel, 500-09-009594-003, 19 septembre 2003, Honorables Juges Baudouin, Forget, Morin.