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| Volume 17 • Numéro 3B • 8 Mars 2010 | Index par date • Annuler l'envoi automatique • Marquedor | |
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Le voile corporatif peut être soulevé lorsqu'une société est utilisée pour des fins frauduleuses ou comme "marionnette" au détriment des tiers La Société canadienne de perception de la copie privée (" SCPCP ") a intenté des procédures contre J & E Media Inc., Media Distributors Canada Inc., 2069152 Ontario Ltd., 1477034 Ontario Ltd., 1657523 Ontario Ltd., ainsi que contre leurs administrateurs Jack Hagop Ayranian, Araxie Bilawejian et Jovan February. Elle leur réclame conjointement et solidairement le paiement de la redevance imposée par la Loi sur le droit d'auteur sur les supports vierges pour enregistrement fabriqués ou importés au Canada. Certains des défendeurs, J & E Media Inc. (U.S.A.), J & E Media Inc. (Canada), Media Distributors Canada Inc. ("MDCI"), M. Ayranian et M. Bilawejian ont déposé une requête pour jugement sommaire demandant le rejet de l'action. Ils allèguent, entre autres, que la juridiction du Tribunal de " soulever le voile corporatif " ne lui permet d'imposer une responsabilité qu'à ceux qui possèdent et contrôlent la société coupable d'inconduite. En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, les auteurs et artistes sont titulaires des droits sur leurs œuvres. Cependant, la technologie et la facilité d'utiliser des supports de copies portent atteinte à leurs droits. Ainsi, en 1998, la Loi sur le droit d'auteur a été amendée pour permettre la copie de musique protégée pour usage personnel en retour du paiement d'une redevance sur tous les supports de copie fabriqués ou importés au Canada. Le Tribunal rappelle la nécessité d'être prudent, nécessité exprimée par la Cour d'appel fédérale, en matière d'octroi de jugement sommaire. Le présent dossier comporte des questions de crédibilité et de sérieuses questions de faits, lesquelles devront être tranchées par une audition au fond. Quant à la question du soulèvement du voile corporatif, le Tribunal estime que ce recours est justifié lorsqu'une société est utilisée pour des fins frauduleuses ou lorsqu'elle sert de "marionnette" au détriment d'une tierce partie. Des personnes morales et des individus peuvent être tenus responsables lorsque, dans les faits, ils contrôlent les compagnies importatrices. La requête pour jugement sommaire est rejetée. Canadian Private Copying Collective c. J & Media Inc., 2010 CF 102, Cour fédérale, T-107-06, 2010-01-28, Honorable Juge Mandamin. Demande d'ordonnance de sauvegarde pour interdire de transiger dans les comptes de la société dans le cadre d'un recours pour oppression. Ethica Clinical Research Inc. (" Ethica "), Dr. Janice Parente et Jahm ont intenté une action en oppression contre Matrix Pharma (Canada) inc. (" Matrix ") et son administrateur, Sion Balass. Elles demandent aujourd'hui l'émission d'une ordonnance de sauvegarde afin d'interdire de transiger dans les comptes de Matrix auprès de RBC Dominion et la Banque de Montréal. Soulignons que les conclusions relatives au remplacement de M. Balass comme administrateur et dirigeant ne font pas l'objet des conclusions de l'ordonnance recherchée. Le Tribunal souligne que peu importe que l'on envisage le recours sous l'angle de l'article 241 LCSA, qui offre plus de latitude au tribunal, ou celui des dispositions du Code de procédure civile, le point de départ est à peu près identique. Quant à l'ordonnance de sauvegarde, elle obéit à des règles semblables à celles de l'injonction interlocutoire. Le Tribunal constate que le droit des demanderesses n'est pas clair. Par ailleurs, la balance des inconvénients favorise Matrix. Par conséquent, il refuse l'émission de l'ordonnance recherchée. Ethica Clinical Research inc. c. Matrix Pharma (Canada) inc., 2010 QCCS 388, Cour supérieure, 500-11-038362-105, 2010-02-09, Honorable Juge De Grandpré. La preuve démontre que la société canadienne est responsable du paiement de la marchandise Loders Croklaan B.V. ("Loders"), une société constituée dans les Pays Bas, réclame la somme de 788 213,89$ US de 32425787 Canada inc., une société faisant affaires sous le nom de " SBI Canada ", pour des marchandises vendues à SBI Canada pour distribution à ses clients situés en Ukraine. Selon le CIDREQ, SBI Canada est située à Côte St-Luc, Qc, et son président et actionnaire unique est Yergen Dumenko. La société utilise trois noms commerciaux, Commerce Vers l'Est, Eastway Trading et SBI Consortium. SBI Canada allègue qu'il n'y a pas de relation juridique entre elle et Loders. M. Dumenko explique qu'il y a trois sociétés distinctes SBI Consortium, soit SBI Chypre, SBI Ukraine et SBI Canada. M. Dumenko allègue que SBI Chypre est la société ayant acheté les marchandises pour ses clients ukrainiens et il insiste que SBI Chypre et SBI Canada sont deux entités juridiques distinctes. Le Tribunal est d'opinion que le témoignage de M. Dumenko manque de crédibilité et que la preuve apportée par Loders démontre que SBI Canada avait une relation contractuelle avec Loders. Le Tribunal conclut que Loders s'est déchargée de son fardeau de preuve afin d'obtenir paiement de la marchandise vendue, ramassée et livrée aux clients ukrainiens de SBI Canada. . Loders Croklaan B.V. c. 3242587 Canada inc., 2010 QCCS 400, Cour supérieure, 500-17-035890-071, 2010-02-09, Honorable Juge Mayer. L'équation entre la résidence et le siège social d'une société est une technique acceptable pour identifier les personnes morales dites " étrangères " La greffière spéciale a imposé à Groupe Pages Jaunes Cie (" GPJC ") un cautionnement pour frais en application de l'article 65 C.p.c. à titre de compagnie étrangère. La Cour supérieure a rejeté la requête en révision présentée par GPJC. Cette dernière demande la permission d'en appeler du jugement. GPJC a son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle soutien que son siège social " de facto " est situé à Verdun, au Québec et qu'elle doit par conséquent être considérée comme une résidente du Québec aux fins de l'article 65 C.p.C. et dispensée de fournir un cautionnement pour frais. La Cour d'appel rejette la requête pour permission d'appeler. L'interprétation que les tribunaux font de la notion de résidence à l'article 65 C.p.c. mène, parfois, à des incongruités, mais dans l'ensemble l'équation entre la résidence et le siège social est une technique acceptable pour identifier les personnes morales dites " étrangères " qui doivent fournir une caution. Groupe Pages Jaunes Cie c. Pitney Bowes du Canada Ltée, 2010 QCCA 368, Cour d'appel, 500-09-020331-104, 2010-02-24, Honorable Juge Kasirer. |