Volume 15 • Numéro 9A • 18 août 2008 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor


 
 

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Turcotte c. Chrome & Zinc C.J.G.M. inc.

Jacques Turcotte réclame 90 000$ de Chrome & Zinc C.J.G.M. inc. (Chrome & Zinc). Il allègue qu'il s'agit d'un prêt à demande qui devait être remboursé s'il quittait Chrome & Zinc comme employé et administrateur, ce qui s'est produit.

Chrome & Zinc nie l'existence d'un contrat de prêt. Elle allègue que cette somme a été investie par Lalonde & Brosseau inc., une société contrôlée par Turcotte et actionnaire de Chrome & Zinc. Elle précise que 65 000$ constitue une avance d'actionnaire et que l'autre 25 000$ représente une garantie fournie à la Banque Royale. Cette avance n'est pas remboursable tant que Lalonde & Brosseau inc. conserve son statut d'actionnaire, selon les termes de la convention entre actionnaire signée par les parties.

Chrome & Zinc est dirigée par MM. Desjarlais, Gagliardi, et Demers. Turcotte en était administrateur et président jusqu'en 2004. Il existe cependant une très grande fluidité entre les personnes physiques et les personnes morales associées aux individus, lesquelles sont actionnaires de Chrome & Zinc. Cette fluidité se retrouve dans les documents, dans l'utilisation des marges de crédit ainsi que dans les registres comptables de la compagnie.

Le Tribunal souligne les nombreuses réticences de Chrome & Zinc et de ses représentants lors du procès. Il souligne également que Turcotte a été tenu dans l'ignorance de nombreux aspects financiers de la compagnie. Les agissements de Demers, Gagliardi et Desjarlais sont fortement empreints de mauvaise foi. Il conclut qu'il ne s'agit pas d'une avance d'actionnaire mais bien d'un prêt à demande effectué par Turcotte au bénéfice de Chrome & Zinc.

Turcotte c. Chrome & Zinc C.J.G.M. inc., 2008 QCCS 3189, Cour supérieure, 500-17-022898-046, 2008-07-17, Honorable Juge Rousseau.

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Lévesque c. Chartrand

Les actionnaires de Centre Piscicole de Duhamel inc. (Piscicole) sont en conflit depuis plusieurs années. Les actionnaires majoritaires, Line Chartrand, Germain Turpin et 6305768 Canada inc., désirent vendre le terrain sur lequel se trouve une source d'eau exploitable appartenant à la compagnie, alors que les minoritaires, Ghislain Lévesque et Richard Chartrand, s'opposent à la vente des actifs. Lévesque a d'ailleurs déjà présenté une offre pour acquérir les actions de ses co-actionnaires et il désire exploiter la propriété.

Un séquestre a été nommé. Il a déjà obtenu la permission de vendre les actifs de Piscicole à 3868678 Canada inc. par ordonnance du Tribunal mais cette vente n'aura pas lieu. Par ailleurs, si la source n'est pas exploitée, elle perdra sa valeur.

Le séquestre demande maintenant au Tribunal de mettre un terme à son mandat, au motif qu'il est terminé, et d'ordonner la taxation et le paiement des frais et honoraires. Lévesque et Chartrand contestent la demande au motif qu'il existe toujours un différend important entre les actionnaires, surtout en ce qui concerne la vente des actifs de la compagnie.

Le Tribunal est d'avis que le séquestre tente de mettre un terme de façon prématurée à son mandat. Autoriser la vente des actifs de Piscicole à ce stade priverait Lévesque et Chartrand de l'opportunité d'obtenir l'une des conclusions recherchées à leur requête, soit d'être déclarés propriétaires des actions de Piscicole et d'exploiter la source d'eau souterraine qui se trouve sur l'immeuble de cette société. Le séquestre a été nommé en raison du conflit persistant entre les actionnaires, ceux-ci ne pouvant gérer les actifs de la compagnie sans lui.

La requête est rejetée.

Lévesque c. Chartrand, 2008 QCCS 2907, Cour supérieure, 550-17-002506-069, 2008-07-03, Honorable Juge Isabelle.

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9054-6425 Québec inc. (Efficient Solution) c. 6114415 Canada inc. (Car-tel international)

Luc Charlebois détient 75% du capital-actions de Distribution Car-Tel Inc. (Distribution) ainsi que 50% du capital-actions de 6114415 Canada inc. (International). En novembre 2004, à titre de président d'International, il signe un contrat avec 9054-6425 Québec inc. (Efficient Solution) pour la distribution de cartes d'accès Internet fabriquées par Efficient Solution.

N'ayant pas reçu paiement, Efficient Solution poursuit International pour la somme de 161 793,47$. International ayant déclaré faillite, Efficient Solution poursuit Distribution et Charlebois. Elle allègue qu'ils ont agi déloyalement et en violation de leur devoir de bonne foi dans leurs relations commerciales avec elle et qu'ils ont ainsi engagé leur responsabilité extracontractuelle.

Le Tribunal est d'avis que le seul fait des communications effectuées par Charlebois sur papier en-tête de Distribution et sur le téléphone de cette dernière n'est pas en soi la preuve d'une source de lien contractuel. Cela ne démontre pas non plus l'utilisation d'un subterfuge. Charlebois ne contrôle que 50% d'International; il ne peut signer seul les chèques et n'est pas responsable des opérations. Son implication est principalement financière.

Le Tribunal conclut également qu'Efficient n'a pas démontré que les agissements de Distributions et de Charlebois à son endroit constituaient des manoeuvres de mauvaise foi ou de faute. Il n'est pas approprié de soulever le voile corporatif, Charlebois n'étant pas l'âme dirigeante de la compagnie.

9054-6425 Québec inc. (Efficient Solution) c. 6114415 Canada inc. (Car-tel international), 2008 QCCS 2906, Cour supérieure, 500-17-026842-057, 2008-07-03, Honorable juge Léger.

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Monaco c. Marinos

Tommy Monaco et Nino Marcuzzi fondent FM2 Corporation (FM2) en 1995. Cette compagnie exploite un restaurant Nickel's à Brossard. Au fil des ans, la situation financière de FM2 se détériore. Afin de se sortir de l'impasse, Monaco et Marcuzzi créent la compagnie 9091-8285 Québec inc. (Glo), en 2000. Monaco et Marcuzzi ne peuvent pas apparaître comme actionnaires et administrateurs de Glo. Ils trouvent donc des investisseurs, Emmanuel Tsobanakis et Vassilios Agridiotis. Tsobanakis, Agridiotis et Dimitrios Marinos, un ancien employé de FM2, deviennent donc actionnaires "officiels" de Glo.

Tsobanakis, Agriotis, Monaco et Marcuzzi détiennent 50 actions chacun alors que Marinos en détient 12.5. Les actions de Monaco et Marcuzzi sont détenues en fidéicommis par Marinos et Agridiotis respectivement. Monaco et Marcuzzi ne font aucun apport financier à la compagnie.

Glo connaît des difficultés et les actionnaires décident de vendre leurs actions. La vente a lieu. Environ un mois après la vente, Monaco réalise que les sommes investies par Tsobanakis et Agriotis ont été comptabilisées à titre de dettes de Glo et qu'elles doivent être remboursées à même le prix de vente avant que les actionnaires puissent toucher leur part. Il ne reçoit donc rien du produit de la vente.

Il conteste donc l'existence de ces dettes et réclame la partie du produit de la vente à laquelle il prétend avoir droit.

Le Tribunal estime que le raisonnement de Monaco est étonnant. À la lumière des témoignages, il est plus vraisemblable que l'investissement de Tsobanakis et d'Agriotis soit un prêt à la compagnie, compte tenu de la situation de sauvetage qui régnait à ce moment.

Monaco c. Marinos, 2008 QCCS 3053, Cour supérieure, 505-17-001999-046, 2008-07-07, Honorable Juge Picard.