Volume 15 • Numéro 9a • 18 août 2008 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor



AVIS À NOTRE CLIENTÈLE

 

Cher client,

Cette lettre a pour objet de vous informer de prochains changements dans certains documents produits par Marque d’or, changements qui vous sont expliqués ci-dessous.

Nouvelles dispositions dans les documents constitutifs

Le 14 septembre 2005, la dispense de la « société fermée » a cessé d’exister et a été remplacée par celles relatives à l’« émetteur fermé » que prévoit l’article 2.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (« Règlement 45-106 »). Depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispenses, les compagnies ont ajouté à leurs statuts une disposition restreignant la libre cession des titres, dont le libellé ressemble à celui de la restriction aux transferts d’actions d’une société fermée. Voici un exemple de ces deux dispositions:

Aucun transfert d’actions de la compagnie ne peut s’effectuer sans le consentement du conseil d'administration de la compagnie exprimé dans une résolution valide. Ce consentement peut toutefois être donné après l’enregistrement du transfert des actions dans le Livre de la compagnie, auquel cas le transfert est valide et prend effet rétroactivement à sa date d’enregistrement.

Tant que la compagnie bénéficiera d’un statut d’«émetteur fermé» au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, toute cession de titres (autres que les actions et les titres de créance non convertibles) de la compagnie ne peut s'effectuer sans le consentement du conseil d'administration de la compagnie exprimé par une résolution valide.

L’article 2.4 du Règlement 45-106 précise que la restriction à la libre cession des titres doit se trouver dans les statuts ou dans des conventions entre les porteurs. Il y a donc lieu de s’assurer que cette clause aux statuts soit non seulement conforme à la volonté des parties aux statuts mais surtout, légale! Sa validité en dépend. Nous avons donc profité de la nouvelle définition d’un émetteur fermé pour remettre en question notre clause restreignant le transfert des actions.

Lors de mes récentes conférences, j’ai critiqué les dispositions actuelles, mettant en doute leur légalité et leur opposabilité pour les deux principales raisons qui suivent :

1. La restriction traditionnellement incluse dans les statuts qui requiert le consentement des administrateurs est potentiellement invalide parce qu’elle est purement potestative et, donc, interdite par l’article 1500 du Code civil du Québec.
2. La restriction à la libre cession des titres insérée dans les statuts est inopposable aux détenteurs de titres qui ne sont pas des actionnaires et qui n’ont pas eu connaissance du contenu des statuts.

Condition purement potestative

L’article 1500 C.c.Q. édicte que l’obligation conditionnelle dont la réalisation dépend de la seule discrétion du débiteur est nulle. La restriction traditionnelle requérant le consentement des administrateurs, que l’on trouve dans la plupart des statuts de compagnies, apparaît purement potestative parce qu’elle exige de l’actionnaire voulant transférer ses actions d’obtenir le consentement des administrateurs alors que l’assentiment de ceux-ci est purement arbitraire et discrétionnaire. Le conseil d’administration peut éviter de se prononcer sur une demande de transfert d’actions et ainsi bloquer ce transfert indéfiniment ou le retarder sensiblement; il peut également refuser le transfert sans donner de motifs ou même ne pas accuser réception d’une demande de transfert. L’actionnaire se retrouve alors dans une situation difficile, voire insoutenable, prisonnier de ses actions, avec pour seul recours les tribunaux, une solution incertaine, lente et onéreuse.

Même si cette interprétation peut paraître alarmiste, une telle situation n’en demeure pas moins possible, spécialement si les actionnaires sont en conflit entre eux ou avec les administrateurs. Chez Marque d’or, nous croyons qu’il est important de rédiger les meilleurs documents qui soient. Avec cet objectif en tête, nous avons décidé de modifier le libellé de notre restriction au transfert d’actions en tenant compte de l’exception prévue à l’article 1500 C.c.Q., à savoir: l’obligation conditionnelle est valable lorsqu’elle consiste en une obligation de faire ou de ne pas faire de la part du débiteur. Comme il y a lieu de préserver la présence d’une restriction dans les statuts, nous avons modifié son libellé de façon à baliser l’exercice du pouvoir arbitraire et discrétionnaire des administrateurs de consentir à un transfert d’actions. Notre nouvelle restriction prévoit que le conseil d’administration doit donner sa réponse par résolution dans les 60 jours de la réception de la demande de l’actionnaire et que tout refus de sa part doit être motivé.

En instaurant ces balises, nous obligeons ainsi le conseil d’administration à se prononcer par écrit sur la demande de transfert. Toutefois, le conseil d’administration reste entièrement libre de décider comme il l’entend. Nous croyons que ces balises - tout ce qu’il y a de plus raisonnable - n’affectent en rien son statut d’indépendance face aux actionnaires et protègent efficacement toutes les parties en présence.

Ces modifications seront incorporées dans les annexes aux statuts des compagnies et sociétés que nous constituons à partir du 15 août 2008. La restriction à la cession des titres, qui figure dans l’annexe « Autres dispositions », sera également modifiée en conséquence. Veuillez noter que l’ancienne version de nos annexes demeurera disponible pour vos constitutions si vous décidez de poursuivre avec celle-ci pour des raisons qui vous sont propres. Toutefois, nos compagnies et sociétés préconstituées adopteront le nouveau modèle.

Nos recherches n’ont pas permis de découvrir de jugement abordant la question de la potestativité pure de la clause actuelle. Nous sommes d’avis qu’elle l’est et que, de toutes façons, il faut quand même interpréter le Règlement 45-106 entre autres et trouver une solution.

Pour encore plus de certitude, nous vous proposerons également bientôt une disposition restrictive dans une convention liant tous les actionnaires et les porteurs de titres. Dans une convention unanime, il devient possible de faire exception à la règle d’indépendance des administrateurs en transférant le pouvoir d’approuver un transfert d’actions aux actionnaires. Ce véhicule est de loin celui que je privilégie, car il n’est pas purement potestatif, il maintient un marché pour les actions de l’actionnaire et est véritablement négocié par les signataires.

Voici l’essentiel des dispositions restreignant le pouvoir de transférer des actions et d’autres titres d’une compagnie que nous allons proposer:

- Le pouvoir d’approuver les transferts d’actions et de titres est retiré aux administrateurs et transféré aux actionnaires, qui prennent une telle décision à la majorité.
- Les actionnaires doivent rendre une décision dans les 60 jours d’une demande de transfert, sinon ils sont réputés y consentir;
- Les motifs de refus d’un transfert doivent être mis par écrit et être raisonnables, tenant compte notamment de la prépondérance des inconvénients entre l’intérêt des actionnaires restants et le droit du cédant de céder ses actions ou ses titres.

Un tel libellé permet non seulement de répondre à la question de la potestativité de la restriction mais également d’assurer une meilleure circulation des actions et de protéger toutes les parties en cause en conformité avec leur volonté réelle.

Opposabilité aux tiers

En droit civil, seules les parties à un contrat sont liées par celui-ci et ce contrat est inopposable aux tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Pour qu’une restriction soit opposable au détenteur d’une action ou d’un titre, celui-ci doit être partie au contrat qui la contient ou en avoir pris connaissance. C’est parce que la loi prévoit la mention de l’existence de la restriction au transfert des actions sur les certificats d’actions que celle-ci devient opposable aux actionnaires. Ce raisonnement est un peu moins évident en ce qui concerne le détenteur d’un titre convertible autre qu’une action et pour lequel on ne remet pas toujours de certificat.

En effet, il peut certainement être difficile de faire la preuve qu’un détenteur de titres autres que des actions a eu connaissance d’une clause dans les statuts. Ainsi, l’ajout de la restriction à la libre cession des titres dans les statuts est clairement autorisé par le Règlement 45-106, mais la valeur pratique de cette restriction apparaît limitée parce que son application peut se révéler fort inefficace et difficile pour assujettir les autres détenteurs de titres. Par conséquent, advenant qu’un porteur de titres cède ses titres sans respecter la restriction énoncée dans les statuts, la compagnie devra faire la preuve qu’il connaissait la restriction dans les statuts ou qu’il était partie à une convention entre tous les porteurs pour avoir quelque recours. Alors, comment lui rendre opposable cette restriction?

Nous n’ignorons pas que la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit notamment l’envoi et la réception d’un avis informant l’acquéreur du titre que celui-ci souffre d’une restriction à son transfert lorsqu’il n’y a pas de certificat émis pour ce titre. Cependant, une convention signée par tous les actionnaires et les porteurs de titres semble néanmoins être une très bonne solution aux deux problèmes soulevés ci-dessus. Par contrat, on peut établir des mécanismes pour obliger les actionnaires et les porteurs cédants à faire intervenir l’acquéreur afin qu’il soit lié par le contrat et que la restriction lui soit opposable. La convention pallie aussi les problèmes suscités par l’article 1500 C.c.Q. en restreignant la cession des actions et des titres d’une façon qui court-circuite l’exercice du pouvoir arbitraire et discrétionnaire du conseil d’administration.

Ainsi, la convention de base proposée est unanime entre les actionnaires et les porteurs de titres. Elle retire aux administrateurs le pouvoir d’approuver les cessions d’actions et de titres et le transfère aux actionnaires tout en le balisant; elle prévoit aussi des clauses d’achat-vente d’actions (achat-vente forcé et en cas de décès, de faillite ou de défaut), lesquelles constituent des restrictions naturelles.

Cette nouvelle convention sera elle aussi bientôt disponible, tout comme les modifications à nos annexes aux statuts de constitution expliquées ci-dessus. Vous serez avisés à nouveau de leur entrée en vigueur.

Par ailleurs, s’il s’avère que notre nouvelle convention ne répond pas aux besoins de votre client ou que vous désirez la bonifier, nous disposerons alors d’autres types de conventions, comme des conventions permettant de protéger divers types d’actionnaires, notamment selon leur profil socio-économique (majoritaire, minoritaire, employé, conjoint, etc.). Il nous fera également plaisir de modifier selon vos besoins notre convention de base, moyennant des frais additionnels, ou de vous proposer d’autres formules de conventions.

En terminant, je demeure convaincu que l’adoption d’une convention entre actionnaires demeure le véhicule le plus efficace pour assurer aux actionnaires un marché pour leurs actions et que celles-ci peuvent circuler et atteindre leur juste valeur marchande. Ce véhicule n’est pas purement potestatif, il protège le vendeur, l’acheteur et l’entreprise et représente adéquatement l’intention réelle des signataires.

Chez Marque d’or, nous cherchons constamment à créer les meilleurs outils pour répondre à vos besoins. C’est dans ce contexte que nous croyons important de voir à ce que nos documents soient non seulement bien rédigés, mais à ce qu’ils soient les meilleurs possible. Cela fait partie de notre mission.



Me Marc Guénette
Marque d’or inc.
Nous prenons le relais pour vous