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Le Groupe d’affaires Onyx inc. c. 9138-3752 Québec inc.
En février 2005, le Groupe d’affaires Onyx inc. («Onyx»)
a conclu un contrat avec la compagnie 9138-3752 Québec inc. («3752»)
pour la recherche de financement. Ce contrat prévoyait une commission
équivalente à 5% du montant du financement offert, payable après la
présentation d’une offre de financement.
Onyx poursuit maintenant 3752 ainsi que Antoine Kelendji et 9148-0061
Québec inc. («0061») pour obtenir paiement de sa commission.
La preuve indique que la Banque de développement du Canada («BDC») a
fait une offre de financement à M. Kelendji et à 0061. Ce financement
visait l’opération de démarrage d’une nouvelle entreprise
manufacturière. Cette offre a cependant été refusée par M. Kelendji, en
raison des sûretés demandées par la BDC.
Le Tribunal énonce que les sûretés demandées n’ont rien d’exceptionnel
ou d’inhabituel. Le refus de l’offre ne peut dégager 3752 de ses
engagements contractuels. Quant à M. Kelendji, il est actionnaire et
seul administrateur de 3752 et de 0061. C’est à sa demande que l’offre
de prêt a été faite et c’est lui qui a décidé de ne pas donner suite. Il
ne peut invoquer la personnalité juridique distincte de 0061 pour
permettre à 3752 de se soustraire à ses obligations.
Le Tribunal condamne 3752 au paiement de la commission mais rejette la
demande à l’égard de Kelendji et de 0061.
Le Groupe d’affaires Onyx inc. c. 9138-3752 Québec inc.,
2008 QCCQ 1736, Cour du Québec, 500-32-096813-060, 17 mars 2008,
Honorable Juge Cloutier.
2
Labrecque c. Sirois
Carmen Labrecque était contrôleur de IPS Pharma inc. («IPS»).
Elle était également membre du Comité de gestion. Elle a été mise à pied
en avril 2006. Le 15 juin de la même année, IPS a fait faillite.
Labrecque réclame le solde impayé de son salaire de Pierre Sirois,
l’administrateur unique de la compagnie.
Sirois plaide qu’il n’est pas personnellement responsable puisque
Labrecque était au courant de la situation financière de la compagnie,
en étant le contrôleur et membre du Comité de gestion.
Le Tribunal cite la jurisprudence et la doctrine classique. Il conclut
que bien que Labrecque était une employée de IPS, elle ne se qualifie
pas à ce titre au sens de l’article 96 de la Loi sur les compagnies.
Labrecque c. Sirois, 2008 QCCQ 2031, Cour du Québec,
450-32-012500-070, 17 mars 2008, Honorable Juge Bachand.
3
Bensouda c. Quintal (Climatisation Servaire)
En octobre 2002, Faissel Bensouda achète et fait
installer par l’entreprise connue sous le nom de CSI une thermopompe de
type plafonnier. À quelques reprises en 2003, il contacte Hugo Quintal
de CSI pour des fuites d’eau.
En 2005, le plafond de la résidence de M. Bensouda s’effondre. Le
rapport de l’expert en sinistre de l’assureur indique que le dommage a
été causé par une installation fautive de la thermopompe.
Bensouda poursuit maintenant Hugo Quintal. Celui-ci plaide l’absence de
lien de droit. Il n’a pas contracté personnellement mais bien au nom
d’une compagnie dont il était actionnaire à l’époque. L’extrait du
registre des entreprises indique que CSI et Climatisation Servaire sont
deux noms utilisés par la compagnie 9120-2804 Québec inc.
Le Tribunal conclut que la transaction est intervenue avec la compagnie,
et non avec Quintal personnellement.
L’action est rejetée.
Bensouda c. Quintal (Climatisation Servaire), 2008 QCCQ
1824, Cour du Québec, 500-32-097537-064, 19 mars 2008, Honorable Juge
Vadboncoeur.
4
Verreault Navigation inc. c. Marquis
Alain Marquis est entré à l’emploi de Verreault
Navigation Inc. («Verreault») comme soudeur en 1984. 10 ans plus tard,
il est nommé chef d’équipe occasionnel. Son poste devient permanent et
syndiqué en 1999. Entre 2001 et 2003, il a été mis à pied durant environ
40 semaines. Il est de nouveau mis à pied en décembre 2003. Verreault
opère un chantier de réparation de navires avec cale sèche.
En janvier 2004, Marquis déniche un emploi chez Méridien Maritime. Cette
entreprise effectue des réparations de navires amarrés à quai ou qui
sont à flot; elle ne possède pas de cale sèche. Il est mis à pied en
novembre 2005 et retourne chez Verreault.
Il signe alors un contrat d’emploi contenant une clause de
non-concurrence lui interdisant d’exercer des «fonctions similaires»
pour une entreprise en «concurrence directe» avec Verreault. Il demande
des précisions sur ces expressions et l’employeur lui indique que
Méridien Maritime n’est pas une entreprise en concurrence directe avec
Verreault.
En février 2007, il signe un nouveau contrat d’emploi avec Verreault,
cette fois pour une durée indéterminée. Il demande à nouveau des
précisions sur la clause de non-concurrence et obtient la même réponse.
En mai 2007, il quitte son emploi et obtient un poste chez Méridien
Maritime. Près d’un an plus tard, Verreault demande l’émission d’une
injonction interlocutoire.
Le Tribunal applique les critères relatifs à l’émission d’une injonction
interlocutoire. Il indique que le droit n’est pas clair. Les parties
soumettent des prétentions très contradictoires quant aux
représentations faites lors de la signature du contrat de travail. Il
n’est pas non plus très clair que Méridien Maritime soit une entreprise
«en concurrence directe» avec Verreault. De plus, cette dernière a
laissé s’écouler près d’une année avant d’entreprendre des procédures.
La balance des inconvénients favorise donc nettement Marquis.
Verreault Navigation inc. c. Marquis, 2008 QCCS 1912,
Cour supérieure, 100-17-000819-088, 12 mai 2008, Honorable Juge
Blanchet.

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