Volume 15 • Numéro 5d • 19 mai 2008 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor


 
 

1

Prestige restauration cuir plastique c. Lamarre

Mario Morin et Sylvain Cabana sont tous deux actionnaires de 9087-1955 Québec inc. (« 9087 »), une entreprise spécialisée dans la restauration de cuir, tissu et vinyle.

Le 1er avril 2007, Cabana vend à Prestige Restauration Cuir Plastique (« Prestige »), une compagnie qu’il a récemment constituée, les 49 actions qu’il détient dans 9087. Le même jour, Prestige revend ces actions à 9087 pour fins d’annulation. Le prix de vente correspond au « coût fiscal » des biens de la compagnie, sujet à un ajustement potentiel consécutif à la production des états financiers de 9087.

En septembre 2007, Prestige apprend que Cindy Lamarre, une employée de 9087, aurait illégalement diverti de son employeur une somme de 39 585,31$. Elle lui réclame 49% de cette créance. Lamarre présente une requête en irrecevabilité, alléguant absence de lien de droit.

Le Tribunal conclut que les contrats de vente entre Prestige et 9087 ne donnent à Prestige aucun droit de créance contre Lamarre. Cette créance appartient à 9087 et ne donne aucun droit supplémentaire aux anciens actionnaires. De plus, Prestige n’a aucun recours extracontractuel contre Lamarre. La faute alléguée a été commise à l’encontre de 9087 et non de ses actionnaires.

La requête est accueillie.

Prestige restauration cuir plastique c. Lamarre, 2008 QCCQ 2423, Cour du Québec, 200-22-043523-075, 3 avril 2008, Honorable Juge Gobeil.

2

Imprimerie Solisco inc. c. Flèche Mag média inc.

Imprimerie Solisco inc. (« Solisco ») réclame la somme de 86 274,47$ de Flèche Mag Média inc. (« Flèche Mag ») et de 9036-7814 Québec inc., une compagnie faisant affaires sous la raison sociale Bcom! Communications (« Bcom ») suite au non-paiement de factures reliées à des commandes d’imprimés.

Bcom a fait cession de ses biens. Flèche Mag allègue qu’elle n’a pas retenu les services de Solisco et qu’il n’y a aucun lien de droit entre elles. Solisco plaide que Flèche Mag est l’alter ego de Bcom.

Sur la question de l’alter ego, le Tribunal indique que la relation entre Bcom et Flèche Mag en est une de fournisseur-client. Ces deux entreprises ont des places d’affaires distinctes et des employés différents. De plus, elles font affaires avec des banques différentes. Le fait qu’elles aient le même actionnaire principal ne suffit pas à faire de Flèche Mag l’alter ego de Bcom.

(Note : Le Tribunal retient la responsabilité de Flèche Mag pour une partie de la créance en raison des effets de complaisance auxquels elle était partie en vertu des articles 54 et 138 de la Loi sur les lettres de change).

Imprimerie Solisco inc. c. Flèche Mag média inc., 2008 QCCS 1301, Cour supérieure, 200-17-007247-066, 7 avril 2008, Honorable Juge Soldevila.

3

Liu Li Yeun c. Taiying Kuo

Liu Li Yeun était actionnaire de 9139-0427 Québec inc. (« 9139 »), avec Taiying Kuo et une autre personne.

9139 s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce moyennant des versements mensuels. La compagnie ayant cessé d’effectuer les versements, le vendeur a obtenu jugement contre 9139 et Madame Yeun, laquelle s’était portée caution.

La compagnie ayant cessé ses opérations et n’ayant plus d’actifs, Madame Yeun a dû payer le montant dû. Elle réclame maintenant le tiers de cette somme à M. Kuo, le 3e actionnaire étant introuvable.

La preuve révèle que M. Kuo ne s’est jamais porté caution de la dette de la compagnie. Il ne s’est jamais non plus engagé à rembourser à Madame Yeun toute somme qu’elle devrait payer. La loi reconnaît la responsabilité limitée de l’actionnaire, lequel n’est pas tenu d’acquitter les dettes de la compagnie, à moins de s’y être engagé.

L’action est rejetée.

Liu Li Yeun c. Taiying Kuo, 2008 QCCQ 1480, Cour du Québec, 500-32-100489-063, 4 mars 2008, Honorable Juge Comeau.

4

R. c. Transpavé inc.

La compagnie Transpavé inc. (« Transpavé ») s’est reconnue coupable d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’un employé à son usine de fabrication de dalles et de blocs de béton.

Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine applicable. Il rappelle que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, qu’elle doit être adaptée aux circonstances.

L’article 718.21 C.cr. énumère les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer la peine à infliger dans le cas d’une compagnie. Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une multinationale mais d’une compagnie familiale comptant une centaine d’employés. Elle réinvestit ses bénéfices année après année afin de se moderniser et rester concurrentielle. Elle a aussi dépensé des centaines de milliers de dollars pour s’assurer qu’un pareil accident ne se reproduise pas.

L’amende ne doit pas mettre en jeu la viabilité de l’entreprise et faire perdre leur emploi aux employés. Le Tribunal fixe l’amende à 100 000$.

R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598, Cour du Québec, 700-01-066698-062, 17 mars 2008, Honorable Juge Chevalier.

5

Robert c. Mailly

Henriette Robert a acheté 50 actions d’une société. Ces actions appartenaient à Lucie Mailly et Renée Mongrain. Lors de la vente, le notaire a avisé les parties que le livre de la compagnie n’avait pas été mis à jour depuis plus de 4 ans. Madame Robert lui a donné mandat de procéder à la mise à jour du livre. Elle réclame de Mailly et Mongrain le remboursement des honoraires qu’elle a dû débourser pour ce mandat.

Le Tribunal statue qu’il est de la responsabilité du vendeur des actions de fournir un livre de la compagnie à jour. Si Mailly et Mongrain ne voulaient pas payer ce montant, elles auraient dû en aviser clairement l’acheteur.

Robert c. Mailly, 2008 QCCQ 1188, Cour du Québec, 450-32-012510-079, 3 mars 2008, Honorable Juge Bachand.

6

Lambert c. Savard

Jacques Lambert et Marie-Josée Savard détenaient chacun 50% des actions de 3089-9462 Québec inc. (« 3089 »), une compagnie opérant un Café Suprême à Québec. Au cours de l’été 2004, ils conviennent que Savard achètera l’ensemble des actions de Lambert.

Pour les fins de la transaction, Savard constitue la compagnie 9144-6137 Québec inc. (« 9144 »), laquelle acquiert les actions de Lambert pour une somme de 82 000$ payable par un billet à ordre de 80 000$ et un de 2 000$. Au moment de la transaction, Lambert signe une quittance totale, complète et finale de toutes sommes qui lui sont dues par 3089.

Lambert réclame maintenant la somme de 8 600$ de Savard. Il base sa réclamation sur une reconnaissance de dette que celle-ci aurait signée à titre personnel lors de la transaction. Cette reconnaissance de dette indique que cette somme est payable à titre de balance de prix de vente. Lambert plaide qu’il s’agit du partage des profits de 3089, payables sous forme de dividendes.

Savard nie avoir signé une telle reconnaissance de dette. Elle nie également devoir cette somme à Lambert.

Le Tribunal examine la preuve. Selon les principes applicables à la formation des contrats, il conclut que la preuve établit qu’en aucun moment Savard ne s’est engagée à titre personnel à verser 8 600$ à Lambert, que ce soit à titre de dividendes, de partage de profits ou de balance de vente.

L’action est rejetée.

Lambert c. Savard, 2008 QCCQ 2180, Cour du Québec, 200-22-040259-061, 13 mars 2008, Honorable Juge Coderre.

7

9076-7245 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu)

9076-7245 Québec inc. (« 9076 ») en appelle d’une cotisation fiscale amendée. Le Tribunal doit déterminer si 9076 est contrôlée en droit ou en faits par Tony Koutsomitopoulos. Ce dernier est administrateur et actionnaire unique d’une autre compagnie, 9001-5694 Québec inc.

Le Tribunal indique que le contrôle de facto existe lorsqu’une personne ou un groupe de personnes possède la capacité manifeste d’influencer de façon très directe les actionnaires qui auraient autrement le pouvoir de choisir les membres du conseil d’administration. Il est nécessaire d’examiner les ententes externes, les résolutions des actionnaires, la convention entre actionnaires, les contre-lettres.

Dans le présent cas, la convention entre actionnaires indique que M. Koutsomitopoulos est actionnaire majoritaire, détenant 70% des actions. Cependant, une contre-lettre indique qu’il n’en détient en réalité que 35%, l’autre 35% étant détenu par Jordi Papaspyrou. Le témoignage de M. Koutsomitopoulos explique que pour pouvoir conclure une convention de franchise pour exploiter un restaurant La Cage aux Sports, le nom de M. Papaspyrou ne devait pas apparaître, vu qu’il n’avait que 19 ans à l’époque.

Le Tribunal conclut qu’il apparaît clairement que M. Koutsomitopoulos ne contrôle pas 9076 puisqu’il ne possède pas la capacité manifeste d’influencer de façon très directe les actionnaires.

9076-7245 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 2253, 500-80-005656-054, 500-80-005657-052, 13 mars 2008, Honorable Juge Richard.

8

Adam c. Valeurs mobilières Tradefreedom inc.

Olivier Adam possède un compte auprès de Valeurs mobilières Tradefreedom inc. (« Tradefreedom »), un courtier qui offre à ses clients une plate-forme électronique (internet) pour transiger des titres auprès des différentes bourses.

Adam possède des actions de HE-5 Resources Corp. (« HE-5 »), une jeune compagnie dont les actions sont qualifiées de « penny stock » en raison de leur faible valeur monétaire.

Un communiqué annonçait un fractionnement des actions de HE-5 de 5 pour 1 prévu pour le 9 juin 2006. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2006, les 249 000 actions détenues par Adam ont été augmentées à 1 245 000. Cependant, le fractionnement a été reporté au 16 juin.

N’ayant pas été avisé du report du fractionnement, Adam a effectué de nombreuses transactions sur ses nouveaux titres entre le 9 et le 15 juin. Il a vendu 1 245 000 actions sans qu’aucune transaction ne soit refusée. Ce n’est que le 15 juin qu’un représentant de Tradefreedom l’avise du report de la date du fractionnement et du fait que son compte est désormais à découvert de 584 000 actions et que sa marge est au négatif pour un montant de 341 639$. Tradefreedom liquide certains stocks.

Adam réclame la valeur des transactions effectuées à son insu dans son compte pour en couvrir les pertes. Tradefreedom estime qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’était pas gestionnaire du compte d’Adam.

La preuve révèle que Tradefreedom ne donne aucun conseil et ne vérifie pas si les investissements d’un client correspondent ou non à sa situation financière ou à ses objectifs de placements. Tradefreedom n’a donc pas contrevenu à l’article 161 de la Loi sur les valeurs mobilières. Adam n’a prouvé aucune inexécution contractuelle, ni négligence grossière ou faute intentionnelle de la part de Tradefreedom.

Adam c. Valeurs mobilières Tradefreedom inc., 2008 QCCQ 1681, Cour du Québec, 500-22-124987-069, 10 mars 2008, Honorable Juge Vadeboncoeur.

 

1

Sterling & Affiliates c. Mattel Vendor Operations Die Cast Ltd.

Le registraire des marques des marques de commerce a fait parvenir un avis en vertu de l’article 45 LMC à Mattel Vendor Operations Die Cast Limited (“Mattel”) concernant la marque de commerce DINKY TOYS enregistrée en relation avec des modèles de jouets.

La preuve soumise par Mattel indique que Mattel, Inc. est le chef de file mondial pour la conception, la fabrication et la mise en marché de produits de jouets et de jeux, lesquels incluent les marques notoires MATTEL, BARBIE, HOT WHEELS, TYCO RC et DINKY. Le mot «toys» (traduction : jouets) fait l’objet d’un désistement car il est utilisé simplement pour décrire les marchandises elles-mêmes.

La marque DINKY est utilisée exclusivement en relation avec des jouets depuis plus de 50 ans. Elle est estampillée sur les marchandises mêmes. La preuve indique aussi que les termes DINKY et DINKY TOYS ont été utilisés de façon interchangeable par les consommateurs pour désigner la même marque de jouets. Les deux expressions ont une longue histoire dans le domaine du jouet au Canada.

Le registraire conclut que l’enregistrement doit être maintenu. La marque telle qu’utilisée, soit DINKY, constitue un élément clé de la marque enregistrée. La différence entre les deux n’est pas suffisante pour justifier la radiation.

Sterling & Affiliates c. Mattel Vendor Operations Die Cast Ltd., 57 C.P.R. (4d) 69 (B.O.M.C.)

2

Uniboard Surfaces Inc. c. Quickstyle Industries Inc.

Quickstyle Industries Inc. (“Quickstyle”) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce LOCK N’ WALK en relation avec des produits de revêtement de sol. Uniboard Surfaces Inc. («Uniboard») s’oppose à l’enregistrement au motif de confusion avec sa marque de commerce LOCK’N SEAL, enregistrée et utilisée en relation avec des couvre-plancher laminés pré-encollés.

Le registraire constate d’abord que les deux marques sont des marques faibles et qu’il existe un fort degré de ressemblance entre elles, tant sur le plan visuel que phonétique. Les marchandises sont semblables et il est possible que les canaux de distribution soient les mêmes.

La preuve indique qu’il existe un bon nombre de marques de commerce apparaissant au registre ayant le mot, le préfixe ou le suffixe «loc», «lok» ou «lock». Ce fait permet au registraire d’en inférer que le consommateur moyen a l’habitude de distinguer une marque d’une autre.

Le registraire conclut à l’absence de probabilité de confusion et rejette l’opposition.

Uniboard Surfaces Inc. c. Quickstyle Industries Inc., 62 C.P.R. (4d) 221 (B.O.M.C.)

Dimock Stratton LLP c. Cadman Manufacturing Co.

Le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis en vertu de l’article 45 LMC à Cadman Manufacturing Co. («Cadman»), propriétaire de la marque FOREVER enregistrée en relation avec des bagues fabriquées de métaux précieux.

La preuve soumise par la partie requérante indique que la marque utilisée est CMC FOREVER, ce qui ne constitue pas un usage de la marque FOREVER en elle-même.

La preuve soumise par Cadman indique que la marque est gravée à l’intérieur des bagues. Les lettres CMC sont également gravées à l’intérieur. Le registraire conclut cependant que, le mot FOREVER étant suffisamment espacé des lettres CMC, les consommateurs le perçoivent probablement comme une marque en soi. Tels consommateurs peuvent également conclure que CMC est une abréviation du nom de Cadman et FOREVER est la marque de commerce des bagues.

Le registraire conclut que le mot FOREVER, tel que gravé à l’intérieur des bagues, demeure reconnaissable en tant que marque de commerce. L’enregistrement est maintenu.

Dimock Stratton LLP c. Cadman Manufacturing Co., 62 C.P.R. (4d) 216 (B.O.M.C.)

Duke University c. Royal Textile Mills, Inc.

Royal Textile Mills, Inc. (“Royal”) a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce DUKE & Design en relation avec des vêtements, supports athlétiques et autres marchandises reliées. Duke University s’oppose à l’enregistrement au motif de confusion avec ses marques officielles DUKE et DUKE UNIVERSITY.

Le registraire conclut que la marque de Royal n’est identique à aucune des marques de Duke University. Par conséquent, le test applicable est celui de la première impression d’une personne ayant un souvenir imparfait de la marque de Duke University. Le registraire conclut que la marque de Royal ressemble tellement à la marque officielle de Duke qu’elle pourrait facilement être prise pour elle.

L’enregistrement est refusé.

Duke University c. Royal Textile Mills, Inc., 62 C.P.R. (4d) 301 (B.O.M.C.).