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1
Prestige restauration cuir plastique c. Lamarre
Mario Morin et Sylvain Cabana sont tous deux actionnaires
de 9087-1955 Québec inc. (« 9087 »), une entreprise spécialisée dans la
restauration de cuir, tissu et vinyle.
Le 1er avril 2007, Cabana vend à Prestige Restauration Cuir Plastique («
Prestige »), une compagnie qu’il a récemment constituée, les 49 actions
qu’il détient dans 9087. Le même jour, Prestige revend ces actions à
9087 pour fins d’annulation. Le prix de vente correspond au « coût
fiscal » des biens de la compagnie, sujet à un ajustement potentiel
consécutif à la production des états financiers de 9087.
En septembre 2007, Prestige apprend que Cindy Lamarre, une employée de
9087, aurait illégalement diverti de son employeur une somme de 39
585,31$. Elle lui réclame 49% de cette créance. Lamarre présente une
requête en irrecevabilité, alléguant absence de lien de droit.
Le Tribunal conclut que les contrats de vente entre Prestige et 9087 ne
donnent à Prestige aucun droit de créance contre Lamarre. Cette créance
appartient à 9087 et ne donne aucun droit supplémentaire aux anciens
actionnaires. De plus, Prestige n’a aucun recours extracontractuel
contre Lamarre. La faute alléguée a été commise à l’encontre de 9087 et
non de ses actionnaires.
La requête est accueillie.
Prestige restauration cuir plastique c. Lamarre, 2008
QCCQ 2423, Cour du Québec, 200-22-043523-075, 3 avril 2008, Honorable
Juge Gobeil.
2
Imprimerie Solisco inc. c. Flèche Mag média inc.
Imprimerie Solisco inc. (« Solisco ») réclame la somme de
86 274,47$ de Flèche Mag Média inc. (« Flèche Mag ») et de 9036-7814
Québec inc., une compagnie faisant affaires sous la raison sociale Bcom!
Communications (« Bcom ») suite au non-paiement de factures reliées à
des commandes d’imprimés.
Bcom a fait cession de ses biens. Flèche Mag allègue qu’elle n’a pas
retenu les services de Solisco et qu’il n’y a aucun lien de droit entre
elles. Solisco plaide que Flèche Mag est l’alter ego de Bcom.
Sur la question de l’alter ego, le Tribunal indique que la relation
entre Bcom et Flèche Mag en est une de fournisseur-client. Ces deux
entreprises ont des places d’affaires distinctes et des employés
différents. De plus, elles font affaires avec des banques différentes.
Le fait qu’elles aient le même actionnaire principal ne suffit pas à
faire de Flèche Mag l’alter ego de Bcom.
(Note : Le Tribunal retient la responsabilité de Flèche Mag pour une
partie de la créance en raison des effets de complaisance auxquels elle
était partie en vertu des articles 54 et 138 de la Loi sur les lettres
de change).
Imprimerie Solisco inc. c. Flèche Mag média inc., 2008
QCCS 1301, Cour supérieure, 200-17-007247-066, 7 avril 2008, Honorable
Juge Soldevila.
3
Liu Li Yeun c. Taiying Kuo
Liu Li Yeun était actionnaire de 9139-0427 Québec inc. («
9139 »), avec Taiying Kuo et une autre personne.
9139 s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce moyennant des
versements mensuels. La compagnie ayant cessé d’effectuer les
versements, le vendeur a obtenu jugement contre 9139 et Madame Yeun,
laquelle s’était portée caution.
La compagnie ayant cessé ses opérations et n’ayant plus d’actifs, Madame
Yeun a dû payer le montant dû. Elle réclame maintenant le tiers de cette
somme à M. Kuo, le 3e actionnaire étant introuvable.
La preuve révèle que M. Kuo ne s’est jamais porté caution de la dette de
la compagnie. Il ne s’est jamais non plus engagé à rembourser à Madame
Yeun toute somme qu’elle devrait payer. La loi reconnaît la
responsabilité limitée de l’actionnaire, lequel n’est pas tenu
d’acquitter les dettes de la compagnie, à moins de s’y être engagé.
L’action est rejetée.
Liu Li Yeun c. Taiying Kuo, 2008 QCCQ 1480, Cour du
Québec, 500-32-100489-063, 4 mars 2008, Honorable Juge Comeau.
4
R. c. Transpavé inc.
La compagnie Transpavé inc. (« Transpavé ») s’est
reconnue coupable d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’un
employé à son usine de fabrication de dalles et de blocs de béton.
Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine applicable. Il rappelle
que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et
au degré de responsabilité du délinquant, qu’elle doit être adaptée aux
circonstances.
L’article 718.21 C.cr. énumère les facteurs dont il faut tenir compte
pour déterminer la peine à infliger dans le cas d’une compagnie. Dans le
cas présent, il ne s’agit pas d’une multinationale mais d’une compagnie
familiale comptant une centaine d’employés. Elle réinvestit ses
bénéfices année après année afin de se moderniser et rester
concurrentielle. Elle a aussi dépensé des centaines de milliers de
dollars pour s’assurer qu’un pareil accident ne se reproduise pas.
L’amende ne doit pas mettre en jeu la viabilité de l’entreprise et faire
perdre leur emploi aux employés. Le Tribunal fixe l’amende à 100 000$.
R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598, Cour du Québec,
700-01-066698-062, 17 mars 2008, Honorable Juge Chevalier.
5
Robert c. Mailly
Henriette Robert a acheté 50 actions d’une société. Ces
actions appartenaient à
Lucie Mailly et Renée Mongrain. Lors de la vente, le notaire a avisé les
parties que le livre de la compagnie n’avait pas été mis à jour depuis
plus de 4 ans. Madame Robert lui a donné mandat de procéder à la mise à
jour du livre. Elle réclame de Mailly et Mongrain le remboursement des
honoraires qu’elle a dû débourser pour ce mandat.
Le Tribunal statue qu’il est de la responsabilité du vendeur des actions
de fournir un livre de la compagnie à jour. Si Mailly et Mongrain ne
voulaient pas payer ce montant, elles auraient dû en aviser clairement
l’acheteur.
Robert c. Mailly, 2008 QCCQ 1188, Cour du Québec,
450-32-012510-079, 3 mars 2008, Honorable Juge Bachand.
6
Lambert c. Savard
Jacques Lambert et Marie-Josée Savard détenaient chacun
50% des actions de 3089-9462 Québec inc. (« 3089 »), une compagnie
opérant un Café Suprême à Québec. Au cours de l’été 2004, ils
conviennent que Savard achètera l’ensemble des actions de Lambert.
Pour les fins de la transaction, Savard constitue la compagnie 9144-6137
Québec inc. (« 9144 »), laquelle acquiert les actions de Lambert pour
une somme de 82 000$ payable par un billet à ordre de 80 000$ et un de 2
000$. Au moment de la transaction, Lambert signe une quittance totale,
complète et finale de toutes sommes qui lui sont dues par 3089.
Lambert réclame maintenant la somme de 8 600$ de Savard. Il base sa
réclamation sur une reconnaissance de dette que celle-ci aurait signée à
titre personnel lors de la transaction. Cette reconnaissance de dette
indique que cette somme est payable à titre de balance de prix de vente.
Lambert plaide qu’il s’agit du partage des profits de 3089, payables
sous forme de dividendes.
Savard nie avoir signé une telle reconnaissance de dette. Elle nie
également devoir cette somme à Lambert.
Le Tribunal examine la preuve. Selon les principes applicables à la
formation des contrats, il conclut que la preuve établit qu’en aucun
moment Savard ne s’est engagée à titre personnel à verser 8 600$ à
Lambert, que ce soit à titre de dividendes, de partage de profits ou de
balance de vente.
L’action est rejetée.
Lambert c. Savard, 2008 QCCQ 2180, Cour du Québec,
200-22-040259-061, 13 mars 2008, Honorable Juge Coderre.
7
9076-7245 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du
Revenu)
9076-7245 Québec inc. (« 9076 ») en appelle d’une
cotisation fiscale amendée. Le Tribunal doit déterminer si 9076 est
contrôlée en droit ou en faits par Tony Koutsomitopoulos. Ce dernier est
administrateur et actionnaire unique d’une autre compagnie, 9001-5694
Québec inc.
Le Tribunal indique que le contrôle de facto existe lorsqu’une personne
ou un groupe de personnes possède la capacité manifeste d’influencer de
façon très directe les actionnaires qui auraient autrement le pouvoir de
choisir les membres du conseil d’administration. Il est nécessaire
d’examiner les ententes externes, les résolutions des actionnaires, la
convention entre actionnaires, les contre-lettres.
Dans le présent cas, la convention entre actionnaires indique que M.
Koutsomitopoulos est actionnaire majoritaire, détenant 70% des actions.
Cependant, une contre-lettre indique qu’il n’en détient en réalité que
35%, l’autre 35% étant détenu par Jordi Papaspyrou. Le témoignage de M.
Koutsomitopoulos explique que pour pouvoir conclure une convention de
franchise pour exploiter un restaurant La Cage aux Sports, le nom de M.
Papaspyrou ne devait pas apparaître, vu qu’il n’avait que 19 ans à
l’époque.
Le Tribunal conclut qu’il apparaît clairement que M. Koutsomitopoulos ne
contrôle pas 9076 puisqu’il ne possède pas la capacité manifeste
d’influencer de façon très directe les actionnaires.
9076-7245 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du
Revenu), 2008 QCCQ 2253, 500-80-005656-054, 500-80-005657-052, 13 mars
2008, Honorable Juge Richard.
8
Adam c. Valeurs mobilières Tradefreedom inc.
Olivier Adam possède un compte auprès de Valeurs
mobilières Tradefreedom inc. (« Tradefreedom »), un courtier qui offre à
ses clients une plate-forme électronique (internet) pour transiger des
titres auprès des différentes bourses.
Adam possède des actions de HE-5 Resources Corp. (« HE-5 »), une jeune
compagnie dont les actions sont qualifiées de « penny stock » en raison
de leur faible valeur monétaire.
Un communiqué annonçait un fractionnement des actions de HE-5 de 5 pour
1 prévu pour le 9 juin 2006. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2006, les 249
000 actions détenues par Adam ont été augmentées à 1 245 000. Cependant,
le fractionnement a été reporté au 16 juin.
N’ayant pas été avisé du report du fractionnement, Adam a effectué de
nombreuses transactions sur ses nouveaux titres entre le 9 et le 15
juin. Il a vendu 1 245 000 actions sans qu’aucune transaction ne soit
refusée. Ce n’est que le 15 juin qu’un représentant de Tradefreedom
l’avise du report de la date du fractionnement et du fait que son compte
est désormais à découvert de 584 000 actions et que sa marge est au
négatif pour un montant de 341 639$. Tradefreedom liquide certains
stocks.
Adam réclame la valeur des transactions effectuées à son insu dans son
compte pour en couvrir les pertes. Tradefreedom estime qu’elle n’a
commis aucune faute et qu’elle n’était pas gestionnaire du compte
d’Adam.
La preuve révèle que Tradefreedom ne donne aucun conseil et ne vérifie
pas si les investissements d’un client correspondent ou non à sa
situation financière ou à ses objectifs de placements. Tradefreedom n’a
donc pas contrevenu à l’article 161 de la Loi sur les valeurs
mobilières. Adam n’a prouvé aucune inexécution contractuelle, ni
négligence grossière ou faute intentionnelle de la part de Tradefreedom.
Adam c. Valeurs mobilières Tradefreedom inc., 2008 QCCQ
1681, Cour du Québec, 500-22-124987-069, 10 mars 2008, Honorable Juge
Vadeboncoeur.
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