Volume 15 • Numéro 1d • 28 janvier 2008 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor


 
 

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Juris conseil international inc., Dupré Bédard inc., Notaire direct inc. c. Racine & Chamberland inc., Daniel Racine, Sylvain Racine

Les demandeurs Juris conseil international inc., Dupré Bédard inc. et Notaire direct inc. sont actionnaires majoritaires de la mise-en-cause Corporation services financiers Poly-Protec, une compagnie québécoise. Ils prétendent avoir le droit d’obtenir la vente des actions des défendeurs, Racine & Chamberland inc., Daniel Racine et Sylvain Racine, tous trois actionnaires minoritaires.

Les défendeurs ont présenté une requête pour obtenir la radiation de certains paragraphes de la requête introductive d’instance visant le rachat forcé des actions. Les demandeurs soutiennent que le tribunal détient des pouvoirs de redressement et de protection des actionnaires similaires à ceux de la LCSA en vertu de l’article 33 C.p.c.

Le Tribunal analyse longuement la jurisprudence et la doctrine sur cette question et indique qu’il n’y a pas de certitude quant à l’irrecevabilité de la demande de rachat des actions des minoritaires. Dans les circonstances, il est préférable de laisser la demande faire sa preuve et faire valoir ses arguments.

La requête en radiation est refusée.

Juris conseil international inc., Dupré Bédard inc., Notaire direct inc. c. Racine & Chamberland inc., Daniel Racine, Sylvain Racine, 2007 QCCS 6029, Cour supérieure, 500-11-031287-077, 19 décembre 2007, Honorable Juge Journet.

2

Payette & Simms inc. c. Robin Pelletier, Hebdo Litho inc.

Robin Pelletier et son frère Mario sont tous deux actionnaires à parts égales de Compo-Pub D.P.B. inc. (« Compo »), une compagnie œuvrant dans le domaine de l’imprimerie. En 2003, Compo emménage dans les locaux de Payette & Simms inc. (« Payette »), un imprimeur œuvrant principalement dans l’édition de périodiques.

Payette et Compo développent une relation d’affaires tout en restant chacun comme entrepreneur indépendant. En 2006, 85% du chiffre d’affaires de Compo est effectué pour le compte de clients de Payette.

À compter de 2006, un conflit entre les 2 frères conduit au rachat des actions de Robin par Mario. Robin quitte Compo à la fin de décembre 2006 et obtient un emploi auprès de Hebdo Litho inc. (« Hebdo »), un concurrent sérieux de Payette.

Payette demande l’émission d’une injonction interlocutoire pour empêcher Robin et Hebdo de solliciter sa clientèle, avec laquelle Robin a eu des relations alors qu’il était actionnaire de Compo. Mario et Compo interviennent aux procédures et demandent les mêmes conclusions, en se basant sur l’engagement de non-concurrence souscrit par Robin lors de la vente de ses actions.

Le Tribunal refuse d’émettre l’injonction en faveur de Payette. Aucun contrat d’emploi ni entente de confidentialité ne liait Robin à Payette. De plus, Payette n’a fourni aucune preuve d’utilisation de renseignements confidentiels. Aucune preuve n’a été présentée qu’Hebdo aurait participé à quelque acte déloyal, non plus qu’encouragé Robin à ce faire.

Le Tribunal refuse également l’injonction en faveur de Compo. Aucun des clients identifiés à l’annexe à la clause de non-concurrence n’a été sollicité.

Payette & Simms inc. c. Robin Pelletier, Hebdo Litho inc., 2007 QCCS 5803, Cour supérieure, 500-17-037180-075, 11 décembre 2007, Honorable Juge Léger.

3

David Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d’outillage (S.I.D.O.) Ltée

David Bouchard était à l’emploi de la Société industrielle de décolletage et d’outillage (S.I.D.O.) Ltée (« SIDO ») jusqu’au 28 février 2006. Il en détenait également des actions et il était partie à une convention entre actionnaires.

Selon cette convention, la terminaison de son emploi entraînait son retrait des affaires. La valeur de ses actions varie selon qu’il s’agit d’un congédiement ou d’une démission.

Bouchard s’adresse à la Cour supérieure afin de déterminer s’il a été congédié ou s’il a démissionné, de déterminer la valeur de ses actions et de condamner la compagnie à en payer le prix ainsi que certains dommages et frais.

Dans le cadre des procédures, SIDO a présenté une requête pour jugement déclaratoire demandant au Tribunal de déclarer que Bouchard n’est plus actionnaire et autoriser le secrétaire de la compagnie à inscrire la radiation de son statut aux registres corporatifs et à produire les informations requises au Registre des entreprises du Québec. Bouchard soulève l’irrecevabilité de cette requête.

Le Tribunal rejette la requête pour jugement déclaratoire. D’une part, un jugement a déjà conclu que Bouchard était actionnaire de la compagnie. D’autre part, la requête pour jugement déclaratoire doit être une requête introductive d’instance. De plus, un jugement ne constituerait pas une « solution » au litige puisque le Tribunal devra déterminer si Bouchard a été congédié ou s’il a démissionné et quelle est la valeur de ses actions.

David Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d’outillage (S.I.D.O.) Ltée, 2007 QCCS 5857, Cour supérieure, 460-17-000736-066, 11 décembre 2007, Honorable Juge Tardif.

4

9054-1046 Québec inc. c. Placements Bertrand Fradet inc.

En 2002, la demanderesse 9054-1046 Québec inc. (« 9054 ») et la défenderesse Les Placements Bertrand Fradet inc. (« Placements ») forment une société en nom collectif, la mise en cause Les immeubles B.F. s.e.n.c. (« BF »), dont l’objet principal est le développement immobilier.

Chacun des associés détient la moitié des parts sociales et la convention de société prévoit une participation égale dans les pertes et les profits. La convention prévoit également le retrait d’un associé advenant un changement de contrôle de sa compagnie ou si son dirigeant principal pose des actes contrevenant à un engagement de non-concurrence ou pose des gestes dolosifs.

À l’automne 2005, des différends surviennent entre les associés et ceux-ci signent une entente, le 7 novembre 2005, par laquelle ils conviennent de vendre les immeubles de la société et de distribuer immédiatement entre les associés le produit de la vente. À l’été 2006, 9054 demande la dissolution et la liquidation judiciaire de la société.

Placements soutient maintenant que 9054 a cessé de faire partie de la société, aux termes de la convention, au motif que son principal dirigeant a posé des gestes dolosifs. Le seul actif de la société consiste en une somme d’argent déposée à la banque.

Le Tribunal note la contradiction importante dans la position soutenue par Placements. En effet, la convention du 7 novembre 2005 représente le début du processus de liquidation de la société. La vente des immeubles, au cours des mois suivants, concrétise cette démarche. Ceci étant, le retrait forcé de 9054 n’est plus possible, la dissolution de la société ayant eu lieu le 7 novembre 2005. Le consentement des associés constitue une cause de dissolution, tel que le prévoit l’article 2230 C.c.Q. De plus, aucune preuve n’a été apportée de manœuvres dolosives de la part du principal dirigeant de 9054.

Le Tribunal déclare que la dissolution de BF est intervenue le 7 novembre 2005, constate que la liquidation des biens est complétée et ordonne le partage en parts égales de la somme d’argent déposée auprès de l’institution financière.

9054-1046 Québec inc. c. Placements Bertrand Fradet inc., 2007 QCCS 5918, Cour supérieure, 155-17-000051-066, 6 décembre 2007, Honorable Juge Parent.

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Century 21 Opt/Immo inc. c. 9127-3417 Québec inc., Benoît Lavallée

Le 26 septembre 2005, la compagnie 9127-3417 Québec inc. (« 9127 ») a présenté une promesse d’achat d’un immeuble par l’intermédiaire de Century 21 OPT/IMMO (« Century »). Un acompte de 15 000$ doit être versé avant le 20 octobre et la signature de l’acte de vente doit avoir lieu avant le 30 décembre 2005. Cette promesse d’achat est acceptée par le vendeur.

Le 29 octobre 2005, Benoît Lavallée, administrateur et actionnaire majoritaire de 9127, verse l’acompte requis au moyen d’un chèque tiré sur son compte personnel. Le chèque est retourné pour provisions insuffisantes.

9127 n’honore pas ses engagements, sans aucune explication. Century poursuit 9127 et Lavallée personnellement pour obtenir paiement de sa commission.

Le Tribunal conclut que le défaut de 9127 de respecter ses obligations contenues à la promesse d’achat a fait perdre à Century le bénéfice de sa commission promise par le vendeur. Elle a ainsi commis une faute extra-contractuelle.

Le Tribunal retient également la responsabilité personnelle de Lavallée. À titre d’actionnaire majoritaire et d’administrateur de 9127, il a participé à la remise hors délai d’un chèque sans provision. Il a participé activement à la faute de 9127.

Century 21 Opt/Immo inc. c. 9127-3417 Québec inc., Benoît Lavallée, 2007 QCCQ 12892, Cour du Québec, 500-22-123016-068, 5 novembre 2007, Honorable Juge Keable.

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Alain Lefebvre c. Michel Filion, 9054-1954 Québec inc.

9054-1954 Québec inc. (« 9054 ») est une compagnie de courtage immobilier faisant affaires sous la raison sociale Michel Filion, Multi-Logements. Son administrateur et actionnaire unique est Michel Filion.

À l’été 2003, le demandeur Alain Lefebvre confie à 9054 le mandat de présenter pour lui une offre d’achat sur un immeuble locatif situé à Longueuil. Quelque temps plus tard, Filion l’avise que le propriétaire de l’immeuble a décidé de ne plus vendre.

En avril 2004, Lefebvre s’arrête devant l’immeuble pour parler à la concierge et lui demande si l’immeuble est à vendre à nouveau. Celle-ci lui répond qu’il est vendu ou qu’il sera bientôt vendu et que l’acheteur s’appelle Michel Filion.

Lefebvre demande au Tribunal d’être déclaré propriétaire de l’immeuble en question. Il réclame également des dommages-intérêts de Filion et de 9054. Il plaide qu’il y a lieu de soulever le voile corporatif.

Le Tribunal conclut qu’au moment où Filion a présenté au vendeur une offre d’achat en son nom personnelle, 9054 était toujours liée par contrat de mandat envers Lefebvre et que les deux défendeurs ont failli à leurs obligations de loyauté envers lui et que leur conduite était empreinte de mauvaise foi.

Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de soulever le voile corporatif pour retenir la responsabilité personnelle de Filion. Il a personnellement commis des fautes extracontractuelles et a participé aux fautes de la compagnie.

Le Tribunal ordonne le transfert de l’immeuble et condamne les défendeurs au paiement de dommages-intérêts.

Alain Lefebvre c. Michel Filion, 9054-1954 Québec inc., 2007 QCCS 5912, Cour supérieure, 505-17-001927-047, 22 novembre 2007, Honorable Juge Mercure.

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D.C. c. C.F.

Les parties se sont mariées le 7 juillet 1984, sous le régime matrimonial de la société d’acquêts. Elles sont maintenant en instance de divorce. À titre de mesures accessoires, Madame demande que soit réduit le montant de l’hypothèque grevant la résidence familiale au motif qu’une partie de l’emprunt a servi à financer les activités commerciales de Monsieur, soit l’exploitation de plusieurs immeubles à revenus. Elle allègue l’existence d’une société tacite crée avant le mariage pour l’acquisition de la première résidence.

Elle demande également de soulever le voile corporatif de la compagnie afin de déclarer que Monsieur est propriétaire de la totalité des actions, alléguant que l’autre actionnaire, sa sœur, n’agit qu’à titre de prête-nom.

Le Tribunal conclut à l’existence d’une société tacite lors de l’acquisition de la première résidence. Au Québec, une telle société ne requiert aucune formalité. On y retrouve un apport, un partage des bénéfices et des pertes, lequel, comme il s’agit d’une résidence et non d’une activité économique doit s’apprécier plus libéralement. On y retrouve aussi le 3e élément, l’intention de former une société. Que Monsieur ait subséquemment organisé ses affaires par le truchement d’une compagnie de gestion ne change pas la réalité des choses. Le Tribunal réduit à 60% le montant de l’hypothèque aux fins de partage de la valeur nette de la résidence.

Le Tribunal refuse cependant de soulever le voile corporatif. Aucun élément de preuve ne permet de soutenir les allégations que la sœur de Monsieur n’agit qu’à titre de prête-nom.

D.C. c. C.F., Cour supérieure, 500-12-277961-052, 26 novembre 2006, Honorable Juge Nantel.

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Décoration Marbre Granit Michel inc. c. Mario Landry

Décoration marbre granit Michel inc. poursuit Mario Landry, un entrepreneur en rénovation, pour le paiement de divers biens, principalement des comptoirs de cuisine et des meubles-lavabos en marbre ou en granit.

Landry allègue que le paiement ne relève pas de sa responsabilité personnelle, mais plutôt celle de la compagnie dont il est le principal actionnaire, Mario Landry entrepreneur électricien inc.

Le Tribunal examine la preuve. Les bons de commande, les factures et les chèques émis sont tous libellés au nom de Mario Landry, et non au nom d’une compagnie. Celui-ci n’a produit aucun document pour établir l’existence d’une compagnie ni son statut juridique.

Décoration Marbre Granit Michel inc. c. Mario Landry, 2007 QCCQ 12447, Cour du Québec, 500-32-100784-067, 21 novembre 2007, Honorable Juge Breault.

 

1

Continental Tire Canada Inc. c. Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie

En décembre 2001, Compagnie Générale des Établissement Michelin-Michelin et Cie (« Michelin ») a présenté une demande d’enregistrement de la marque XP, basée sur un usage proposé pour des pneus et chambres à air pour des roues de véhicules. La demande se basait sur une demande déposée en France en juillet 2001.

Continental Tire Canada (“Continental”) s’est opposée à l’enregistrement au motif de confusion avec sa marque de commerce XP 2000 et variantes, enregistrées en association avec des pneus. Continental a déposé en preuve une copie certifiée des affidavits de Michel Savard et de Jeff Hazelgrove, datés respectivement du 9 mars 1993 et du 8 octobre 1993. Ces affidavits avaient été souscrits dans le cadre d’une opposition par Michelin à la demande d’enregistrement de la marque XP 2000 déposée par Continental à l’époque. Michelin s’est objectée à cette preuve.

Le B.O.M.C. a statué que ces affidavits étaient inadmissibles en preuve. Bien que les parties soient les mêmes, leurs rôles sont inversés, les marques sont différentes, les dates pertinentes sont différentes et les situations ne sont pas les mêmes. Les affiants ne sont pas non plus contraignables pour un contre-interrogatoire dans les présentes procédures.

Le Bureau a exercé sa discrétion pour déterminer la probabilité de confusion. Aucune des marques ne présente un caractère distinctif inhérent. Il n’y a pas non plus de preuve d’usage de l’une ou de l’autre. Les produits se chevauchent et on peut présumer que les canaux de distribution seraient les mêmes. Le Bureau conclut que les deux marques prêtent à confusion et la demande d’enregistrement est refusée.

Continental Tire Canada Inc. c. Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie, 59 C.P.R. (4d) 102 (B.O.M.C.).

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Les Éditions Gesca Ltée c. Time4 Media Inc.

En juillet 1997, Times Mirror Magazines, Inc., le prédécesseur en titre de Time4Media Inc. (« Time ») a présenté une demande d’enregistrement de la marque GOLF MAGAZINE pour une revue publiée mensuellement. Les Éditions Gesca Ltée (« Gesca ») s’oppose à l’enregistrement.

Gesca allègue que la marque prête à confusion avec sa marque de commerce GOLF DIGEST et qu’elle est clairement descriptive ou faussement descriptive des marchandises.

Le B.O.M.C. est d’accord que, du point de vue de l’acheteur moyen, la marque est clairement descriptive si la revue traite de golf et qu’elle est faussement descriptive si elle n’en traite pas.

Sur la question de confusion, le B.O.M.C. est d’avis que les deux marques ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif inhérent. Les deux utilisent le préfixe GOLF et le mot DIGEST est relativement synonyme du mot MAGAZINE. Il y a chevauchement entre les marchandises et les canaux de distribution seront probablement les mêmes.

Il y a donc probabilité de confusion entre les marques. La demande est refusée.

Les Éditions Gesca Ltée c. Time4 Media Inc., 60 C.P.R. (4d) 55 (B.O.M.C.)

Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.

En août 1994, Colgate-Palmolive Canada Inc. (“Colgate”) a présenté une demande d’enregistrement de la marque “Striped Toothpaste Design – Green/White/Blue Stripes”, basée sur un usage projeté au Canada en relation avec de la pâte dentifrice.

Proctor & Gamble Inc. (“Proctor”) s’oppose à l’enregistrement pour divers motifs. Proctor allègue que la marque n’est pas distinctive, qu’elle est ornementale et fonctionnelle, et que de la pâte dentifrice ayant un motif de rayures est offerte en vente au Canada depuis au moins 1984.

L’opposition est rejetée. Il n’y a aucune preuve que Colgate savait que de la pâte dentifrice incorporant un motif à rayures était offerte en vente au Canada. Toute marque figurative est ornementale jusqu’à un certain point. Quant à la fonctionnalité, la preuve démontre que les couleurs ne remplissent pas différentes fonctions mais sont simplement choisies arbitrairement. Il y a également une preuve que le dentifrice peut être vendu dans des contenants qui permettent à l’acheteur de voir la pâte dentifrice à l’intérieur.

Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc., 60 C.P.R. (4d) 62 (B.O.M.C.)

Canadian Generic Pharmaceutical Association c. Sanofi-Synthelabo Inc.

En avril 1997, Sanofi-Synthelabo Inc. (« Sanofi ») a présenté une demande d’enregistrement du signe distinctif désigné sous le nom de PLAQUENIL PILL DESIGN, en relation avec des préparations pharmaceutiques.

La Canadian Generic Pharmaceutical Association (“CGPA”) s’oppose à l’enregistrement, alléguant que la marque n’a pas été utilisée d’une façon à être devenue distinctive des produits de Sanofi à la date de la demande.

Le B.O.M.C. a statué que, dans des procédures d’opposition, un demandeur ne peut invoquer de présomption d’enregistrabilité simplement au motif que la marque en question a été acceptée par le Registraire sous l’article 37 LMC. Ainsi, le caractère distinctif d’un signe distinctif demeure une question ouverte.

Si Sanofi avait l’intention utiliser la preuve qu’elle a déposé auprès du Registraire, elle devait en aviser le Bureau et l’autre partie, fournir à cette dernière une copie de cette preuve et s’assurer que l’affiant était disponible pour contre-interrogatoire, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a donc aucune preuve établissant que le signe distinctif est bien distinctif.

La demande est refusée.

Canadian Generic Pharmaceutical Association c. Sanofi-Synthelabo Inc., 60 C.P.R. (4d) 74 (B.O.M.C.)