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1
Juris conseil international inc., Dupré Bédard inc.,
Notaire direct inc. c. Racine & Chamberland inc., Daniel Racine, Sylvain Racine
Les demandeurs Juris conseil international inc., Dupré
Bédard inc. et Notaire direct inc. sont actionnaires majoritaires de la
mise-en-cause Corporation services financiers Poly-Protec, une compagnie
québécoise. Ils prétendent avoir le droit d’obtenir la vente des actions
des défendeurs, Racine & Chamberland inc., Daniel Racine et Sylvain
Racine, tous trois actionnaires minoritaires.
Les défendeurs ont présenté une requête pour obtenir la radiation de
certains paragraphes de la requête introductive d’instance visant le
rachat forcé des actions. Les demandeurs soutiennent que le tribunal
détient des pouvoirs de redressement et de protection des actionnaires
similaires à ceux de la LCSA en vertu de l’article 33 C.p.c.
Le Tribunal analyse longuement la jurisprudence et la doctrine sur cette
question et indique qu’il n’y a pas de certitude quant à
l’irrecevabilité de la demande de rachat des actions des minoritaires.
Dans les circonstances, il est préférable de laisser la demande faire sa
preuve et faire valoir ses arguments.
La requête en radiation est refusée.
Juris conseil international inc., Dupré Bédard inc.,
Notaire direct inc. c. Racine & Chamberland inc., Daniel Racine, Sylvain
Racine, 2007 QCCS 6029, Cour supérieure, 500-11-031287-077, 19 décembre
2007, Honorable Juge Journet.
2
Payette & Simms inc. c. Robin Pelletier, Hebdo Litho
inc.
Robin Pelletier et son frère Mario sont tous deux
actionnaires à parts égales de Compo-Pub D.P.B. inc. (« Compo »), une
compagnie œuvrant dans le domaine de l’imprimerie. En 2003, Compo
emménage dans les locaux de Payette & Simms inc. (« Payette »), un
imprimeur œuvrant principalement dans l’édition de périodiques.
Payette et Compo développent une relation d’affaires tout en restant
chacun comme entrepreneur indépendant. En 2006, 85% du chiffre
d’affaires de Compo est effectué pour le compte de clients de Payette.
À compter de 2006, un conflit entre les 2 frères conduit au rachat des
actions de Robin par Mario. Robin quitte Compo à la fin de décembre 2006
et obtient un emploi auprès de Hebdo Litho inc. (« Hebdo »), un
concurrent sérieux de Payette.
Payette demande l’émission d’une injonction interlocutoire pour empêcher
Robin et Hebdo de solliciter sa clientèle, avec laquelle Robin a eu des
relations alors qu’il était actionnaire de Compo. Mario et Compo
interviennent aux procédures et demandent les mêmes conclusions, en se
basant sur l’engagement de non-concurrence souscrit par Robin lors de la
vente de ses actions.
Le Tribunal refuse d’émettre l’injonction en faveur de Payette. Aucun
contrat d’emploi ni entente de confidentialité ne liait Robin à Payette.
De plus, Payette n’a fourni aucune preuve d’utilisation de
renseignements confidentiels. Aucune preuve n’a été présentée qu’Hebdo
aurait participé à quelque acte déloyal, non plus qu’encouragé Robin à
ce faire.
Le Tribunal refuse également l’injonction en faveur de Compo. Aucun des
clients identifiés à l’annexe à la clause de non-concurrence n’a été
sollicité.
Payette & Simms inc. c. Robin Pelletier, Hebdo Litho inc.,
2007 QCCS 5803, Cour supérieure, 500-17-037180-075, 11 décembre 2007,
Honorable Juge Léger.
3
David Bouchard c. Société industrielle de décolletage
et d’outillage (S.I.D.O.) Ltée
David Bouchard était à l’emploi de la Société
industrielle de décolletage et d’outillage (S.I.D.O.) Ltée (« SIDO »)
jusqu’au 28 février 2006. Il en détenait également des actions et il
était partie à une convention entre actionnaires.
Selon cette convention, la terminaison de son emploi entraînait son
retrait des affaires. La valeur de ses actions varie selon qu’il s’agit
d’un congédiement ou d’une démission.
Bouchard s’adresse à la Cour supérieure afin de déterminer s’il a été
congédié ou s’il a démissionné, de déterminer la valeur de ses actions
et de condamner la compagnie à en payer le prix ainsi que certains
dommages et frais.
Dans le cadre des procédures, SIDO a présenté une requête pour jugement
déclaratoire demandant au Tribunal de déclarer que Bouchard n’est plus
actionnaire et autoriser le secrétaire de la compagnie à inscrire la
radiation de son statut aux registres corporatifs et à produire les
informations requises au Registre des entreprises du Québec. Bouchard
soulève l’irrecevabilité de cette requête.
Le Tribunal rejette la requête pour jugement déclaratoire. D’une part,
un jugement a déjà conclu que Bouchard était actionnaire de la
compagnie. D’autre part, la requête pour jugement déclaratoire doit être
une requête introductive d’instance. De plus, un jugement ne
constituerait pas une « solution » au litige puisque le Tribunal devra
déterminer si Bouchard a été congédié ou s’il a démissionné et quelle
est la valeur de ses actions.
David Bouchard c. Société industrielle de décolletage et
d’outillage (S.I.D.O.) Ltée, 2007 QCCS 5857, Cour supérieure,
460-17-000736-066, 11 décembre 2007, Honorable Juge Tardif.
4
9054-1046 Québec inc. c. Placements Bertrand Fradet inc.
En 2002, la demanderesse 9054-1046 Québec inc. (« 9054 »)
et la défenderesse Les Placements Bertrand Fradet inc. (« Placements »)
forment une société en nom collectif, la mise en cause Les immeubles
B.F. s.e.n.c. (« BF »), dont l’objet principal est le développement
immobilier.
Chacun des associés détient la moitié des parts sociales et la
convention de société prévoit une participation égale dans les pertes et
les profits. La convention prévoit également le retrait d’un associé
advenant un changement de contrôle de sa compagnie ou si son dirigeant
principal pose des actes contrevenant à un engagement de non-concurrence
ou pose des gestes dolosifs.
À l’automne 2005, des différends surviennent entre les associés et
ceux-ci signent une entente, le 7 novembre 2005, par laquelle ils
conviennent de vendre les immeubles de la société et de distribuer
immédiatement entre les associés le produit de la vente. À l’été 2006,
9054 demande la dissolution et la liquidation judiciaire de la société.
Placements soutient maintenant que 9054 a cessé de faire partie de la
société, aux termes de la convention, au motif que son principal
dirigeant a posé des gestes dolosifs. Le seul actif de la société
consiste en une somme d’argent déposée à la banque.
Le Tribunal note la contradiction importante dans la position soutenue
par Placements. En effet, la convention du 7 novembre 2005 représente le
début du processus de liquidation de la société. La vente des immeubles,
au cours des mois suivants, concrétise cette démarche. Ceci étant, le
retrait forcé de 9054 n’est plus possible, la dissolution de la société
ayant eu lieu le 7 novembre 2005. Le consentement des associés constitue
une cause de dissolution, tel que le prévoit l’article 2230 C.c.Q. De
plus, aucune preuve n’a été apportée de manœuvres dolosives de la part
du principal dirigeant de 9054.
Le Tribunal déclare que la dissolution de BF est intervenue le 7
novembre 2005, constate que la liquidation des biens est complétée et
ordonne le partage en parts égales de la somme d’argent déposée auprès
de l’institution financière.
9054-1046 Québec inc. c. Placements Bertrand Fradet inc.,
2007 QCCS 5918, Cour supérieure, 155-17-000051-066, 6 décembre 2007,
Honorable Juge Parent.
5
Century 21 Opt/Immo inc. c. 9127-3417 Québec inc., Benoît
Lavallée
Le 26 septembre 2005, la compagnie 9127-3417 Québec inc.
(« 9127 ») a présenté une promesse d’achat d’un immeuble par
l’intermédiaire de Century 21 OPT/IMMO (« Century »). Un acompte de 15
000$ doit être versé avant le 20 octobre et la signature de l’acte de
vente doit avoir lieu avant le 30 décembre 2005. Cette promesse d’achat
est acceptée par le vendeur.
Le 29 octobre 2005, Benoît Lavallée, administrateur et actionnaire
majoritaire de 9127, verse l’acompte requis au moyen d’un chèque tiré
sur son compte personnel. Le chèque est retourné pour provisions
insuffisantes.
9127 n’honore pas ses engagements, sans aucune explication. Century
poursuit 9127 et Lavallée personnellement pour obtenir paiement de sa
commission.
Le Tribunal conclut que le défaut de 9127 de respecter ses obligations
contenues à la promesse d’achat a fait perdre à Century le bénéfice de
sa commission promise par le vendeur. Elle a ainsi commis une faute
extra-contractuelle.
Le Tribunal retient également la responsabilité personnelle de Lavallée.
À titre d’actionnaire majoritaire et d’administrateur de 9127, il a
participé à la remise hors délai d’un chèque sans provision. Il a
participé activement à la faute de 9127.
Century 21 Opt/Immo inc. c. 9127-3417 Québec inc., Benoît
Lavallée, 2007 QCCQ 12892, Cour du Québec, 500-22-123016-068, 5 novembre
2007, Honorable Juge Keable.
6
Alain Lefebvre c. Michel Filion, 9054-1954 Québec inc.
9054-1954 Québec inc. (« 9054 ») est une compagnie de
courtage immobilier faisant affaires sous la raison sociale Michel
Filion, Multi-Logements. Son administrateur et actionnaire unique est
Michel Filion.
À l’été 2003, le demandeur Alain Lefebvre confie à 9054 le mandat de
présenter pour lui une offre d’achat sur un immeuble locatif situé à
Longueuil. Quelque temps plus tard, Filion l’avise que le propriétaire
de l’immeuble a décidé de ne plus vendre.
En avril 2004, Lefebvre s’arrête devant l’immeuble pour parler à la
concierge et lui demande si l’immeuble est à vendre à nouveau. Celle-ci
lui répond qu’il est vendu ou qu’il sera bientôt vendu et que l’acheteur
s’appelle Michel Filion.
Lefebvre demande au Tribunal d’être déclaré propriétaire de l’immeuble
en question. Il réclame également des dommages-intérêts de Filion et de
9054. Il plaide qu’il y a lieu de soulever le voile corporatif.
Le Tribunal conclut qu’au moment où Filion a présenté au vendeur une
offre d’achat en son nom personnelle, 9054 était toujours liée par
contrat de mandat envers Lefebvre et que les deux défendeurs ont failli
à leurs obligations de loyauté envers lui et que leur conduite était
empreinte de mauvaise foi.
Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de soulever le voile
corporatif pour retenir la responsabilité personnelle de Filion. Il a
personnellement commis des fautes extracontractuelles et a participé aux
fautes de la compagnie.
Le Tribunal ordonne le transfert de l’immeuble et condamne les
défendeurs au paiement de dommages-intérêts.
Alain Lefebvre c. Michel Filion, 9054-1954 Québec inc.,
2007 QCCS 5912, Cour supérieure, 505-17-001927-047, 22 novembre 2007,
Honorable Juge Mercure.
7
D.C. c. C.F.
Les parties se sont mariées le 7 juillet 1984, sous le
régime matrimonial de la société d’acquêts. Elles sont maintenant en
instance de divorce. À titre de mesures accessoires, Madame demande que
soit réduit le montant de l’hypothèque grevant la résidence familiale au
motif qu’une partie de l’emprunt a servi à financer les activités
commerciales de Monsieur, soit l’exploitation de plusieurs immeubles à
revenus. Elle allègue l’existence d’une société tacite crée avant le
mariage pour l’acquisition de la première résidence.
Elle demande également de soulever le voile corporatif de la compagnie
afin de déclarer que Monsieur est propriétaire de la totalité des
actions, alléguant que l’autre actionnaire, sa sœur, n’agit qu’à titre
de prête-nom.
Le Tribunal conclut à l’existence d’une société tacite lors de
l’acquisition de la première résidence. Au Québec, une telle société ne
requiert aucune formalité. On y retrouve un apport, un partage des
bénéfices et des pertes, lequel, comme il s’agit d’une résidence et non
d’une activité économique doit s’apprécier plus libéralement. On y
retrouve aussi le 3e élément, l’intention de former une société. Que
Monsieur ait subséquemment organisé ses affaires par le truchement d’une
compagnie de gestion ne change pas la réalité des choses. Le Tribunal
réduit à 60% le montant de l’hypothèque aux fins de partage de la valeur
nette de la résidence.
Le Tribunal refuse cependant de soulever le voile corporatif. Aucun
élément de preuve ne permet de soutenir les allégations que la sœur de
Monsieur n’agit qu’à titre de prête-nom.
D.C. c. C.F., Cour supérieure, 500-12-277961-052, 26
novembre 2006, Honorable Juge Nantel.
8
Décoration Marbre Granit Michel inc. c. Mario Landry
Décoration marbre granit Michel inc. poursuit Mario
Landry, un entrepreneur en rénovation, pour le paiement de divers biens,
principalement des comptoirs de cuisine et des meubles-lavabos en marbre
ou en granit.
Landry allègue que le paiement ne relève pas de sa responsabilité
personnelle, mais plutôt celle de la compagnie dont il est le principal
actionnaire, Mario Landry entrepreneur électricien inc.
Le Tribunal examine la preuve. Les bons de commande, les factures et les
chèques émis sont tous libellés au nom de Mario Landry, et non au nom
d’une compagnie. Celui-ci n’a produit aucun document pour établir
l’existence d’une compagnie ni son statut juridique.
Décoration Marbre Granit Michel inc. c. Mario Landry,
2007 QCCQ 12447, Cour du Québec, 500-32-100784-067, 21 novembre 2007,
Honorable Juge Breault.
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