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Un nouveau projet de loi québécois pour réglementer le
transfert des valeurs mobilières
Le projet
de loi 47, intitulé Loi sur le transfert de valeurs mobilières et
d’autres actifs financiers (LTVM) a été présenté le 13 novembre 2007. Il
s’écoulera, bien sûr, un certain temps avant que ce projet de loi
n’entre en vigueur mais nous croyons qu’il est utile d’aborder le sujet
afin de nous familiariser dès maintenant avec sa terminologie et ses
concepts.
Ce projet de loi se fonde
sur la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières adoptée par
la Conférence pour l’harmonisation des lois du Canada et à laquelle ont
adhéré l’ensemble des provinces et territoires canadiens. Les notions
qu’il aborde se retrouvent également dans l’Uniform Commercial Code
américain.
Dans sa forme actuelle, le PL 47 compte 172 articles et modifie la Loi
sur les compagnies, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile
ainsi que diverses lois municipales. Il est divisé en 5 chapitres.
Le Chapitre I précise l’objet, le champ d’application et la portée de la
LTVM. L’article 1 énonce le but visé par cette loi en ces termes:
1. La présente loi vise, dans un contexte d’harmonisation de la
législation des provinces et territoires canadiens en la matière, à
établir le cadre juridique régissant certains aspects de droit privé
relatifs au transfert de valeurs mobilières ou d’autres actifs
financiers.
L’article 2 précise le caractère supplétif de la loi, tout en spécifiant
qu’on ne peut se soustraire aux obligations d’agir selon les exigences
de la bonne foi, avec prudence et diligence, de manière raisonnable.
La LTVM introduit en droit québécois des notions telles que celle
d’intermédiaire en valeurs mobilières, de titres intermédiés et non
intermédiés, d’actifs financiers, de maîtrise et d’acquéreur protégé.
Elle précise la notion de transfert, d’émetteur et de valeurs
mobilières.
La loi prévoit ensuite un ensemble de règles applicables au transfert de
valeurs mobilières non intermédiées, c’est-à-dire celle qui sont
acquises et détenues dans un rapport juridique liant directement un
investisseur et un émetteur. Ces règles visent à tenir compte de la
dématérialisation des valeurs mobilières, lesquelles ne sont parfois
représentées par aucun certificat. La loi prévoit également les règles
pour le transfert de valeurs mobilières intermédiées et autres actifs
financiers.
Le PL 47 modifie le Code civil du Québec au chapitre des hypothèques
mobilières. Il introduit des règles particulières aux hypothèques
mobilières avec dépossession de valeurs mobilières ou titres sur les
actifs financiers ainsi que des règles quant aux conflits de lois
relativement à de tels biens. Il élargit les règles du Code de procédure
civile relatives à la saisie d’actions de compagnies pour couvrir toutes
les valeurs mobilières et actifs financiers.
Quant aux modifications à la Loi sur les compagnies, nous reproduisons
ci-dessous les articles pertinents de la LTVM.
152. L'article 46 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38)
est modifié par le remplacement du deuxième membre de phrase du premier
alinéa par ce qui suit : « leur transfert est régi par la Loi sur le
transfert de valeurs mobilières et d'autres actifs financiers (2007,
chapitre (indiquez ici le numéro de chapitre de cette loi dans le
recueil des lois du Québec de 2007)), selon les conditions prescrites
par la présente partie et, lorsqu'elles sont opposables en vertu de
cette loi, par l'acte constitutif ou les règlements de la compagnie ».
153. L'article 48 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du
paragraphe 13, de la phrase suivante : « De même, l'achat ou le rachat
d'actions par une compagnie qui est contrainte d'y procéder en
application de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et d'autres
actifs financiers n'est pas censé réduire son capital-actions. ».
154. L'article 54 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
paragraphe 2, de ce qui suit : « , et ces actions peuvent être
transférées par la livraison du certificat ».
155. Les articles 74 à 76 de cette loi sont abrogés.
156. L'article 123.44 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du
premier alinéa, de la phrase suivante : « Elle peut également détenir
ses propres actions si elle y est contrainte en application de la Loi
sur le transfert de valeurs mobilières et d'autres actifs financiers. ».
157. L'article 123.93 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du
troisième alinéa, de ce qui suit : « ou, lorsqu'il s'agit d'actions sans
certificat au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et
d'autres actifs financiers, si elle n'a pas reçu un avis qui en fait
état ».
158. L'article 144 de cette loi est modifié par le remplacement du
deuxième membre de phrase du premier alinéa par ce qui suit : « leur
transfert est régi par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et
d'autres actifs financiers, selon les conditions prescrites par la
présente partie, par la charte de la compagnie ou, lorsqu'elles sont
opposables en vertu de cette loi, par les règlements de celle-ci ».
159. L'article 146 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du
paragraphe 13, de la phrase suivante : « De même, l'achat ou le rachat
d'actions par une compagnie qui est contrainte d'y procéder en
application de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et d'autres
actifs financiers n'est pas censé réduire son capital-actions. ».
160. L'article 152 de cette loi est modifié par la suppression, dans le
paragraphe 2, des mots « et ces actions peuvent être transférées par la
livraison du certificat ».
161. Les articles 166 à 168 de cette loi sont abrogés.
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