Volume 15 • Numéro 10C • 29 septembre 2008 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor


 

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Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc.

Suite à un avis transmis sous l'article 45 LMC, le registraire des marques de commerce a maintenu l'enregistrement de la marque MULLER en relation avec "(traduction) machines pour emballer et transformer, machines pour palettiser et transporter et machines pour allongement et pré-allongement".

Grapha-Holding AG, une compagnie suisse, en appelle de la décision. La marque est la propriété de Illinois Tool Works Inc. et utilisée au Canada par ITW Canada, une filiale à part entière.

Trois questions se posent devant la Cour fédérale. La première concerne le critère de révision de la décision du registraire, la seconde concerne le type de preuve requis dans des procédures sous l'article 45 et la troisième consiste à déterminer si la preuve devant le registraire rencontre les exigences de la Loi.

Puisqu'aucune nouvelle preuve n'a été déposée devant la Cour fédérale, le critère de révision est celui de la décision raisonnable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir justification, transparence et intelligibilité dans le processus décisionnel.

L'article 45 se veut une procédure sommaire et expéditive pour nettoyer le registre des marques de commerce des marques qui ne sont plus utilisées. Il n'est pas destiné à régler les litiges entre des intérêts commerciaux divergents. La preuve doit également satisfaire le registraire que la marque a été utilisée durant la période pertinente, c'est-à-dire durant les trois années précédant immédiatement l'avis sous l'article 45. La preuve doit décrire l'usage de la marque au sens de l'article 4 et ne peut simplement indiquer que la marque a été utilisée.

Dans ce cas, le Tribunal est d'avis que le registraire n'avait pas devant elle une preuve suffisante pour démontrer l'usage de la marque. Les brochures déposées en preuve montrent à quel endroit la marque est placée sur divers produits vendus mais la preuve n'indique pas si ces brochures ont été distribuées lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises durant la période pertinente.

L'appel est accueilli, la décision du registraire est renversée et l'enregistrement est radié en totalité.

Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc., 2008 CF 959, Cour fédérale, T-2252-07, 2008-08-20, Honorable Juge Beaudry.

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Canadian Wireless Telecommunications Association c. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada

En 2006, la commission du droit d'auteur a certifié un état des royautés autorisant la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) à percevoir des royautés sur les transmissions sans fil de sonneries téléphoniques des fournisseurs à des téléphones cellulaires faites à la demande des propriétaires de ces téléphones. Canadian Wireless Télécommunications Association (CWTA) et deux de ses membres, Bell Mobilité Inc. (Bell) et Telus Communications Company (Telus) (collectivement les requérants), demandent la révision judiciaire de cette décision.

Les requérants allèguent que la transmission d'une sonnerie à un cellulaire, soit en la commandant directement du téléphone ou par l'intermédiaire d'un ordinateur, ne constitue pas une "communication au public".

Le Tribunal statue que la transmission sans fil d'une sonnerie musicale à un téléphone cellulaire constitue une communication, peu importe que le propriétaire du téléphone l'utilise immédiatement ou plus tard. Il s'agit également d'une communication "au public" en raison du nombre substantiel de client de tout fournisseur de services sans fil.

La requête est rejetée.

Canadian Wireless Telecommunications Association c. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 64 C.P.R. (4d) 343 (CF.).

3

Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée

Le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 LMC à Boulangerie Au Pain Dorée Ltée (Boulangerie), propriétaire de la marque de commerce AU PAIN DORÉ, enregistrée en relation avec des services de boulangerie au détail et en gros et des services de restaurant.

La preuve soumise par Boulangerie inclut des photos illustrant trois façades extérieures de places d'affaires où la marque est clairement visible sur une bannière. On peut également voir sur les photos divers produits de boulangerie offerts en vente au public. Deux autres photos montrent l'intérieur des établissements où on voit clairement des tables et des chaises pour les clients, un comptoir offrant des aliments et des boissons ainsi qu'une liste de prix des produits.

La requérante allègue que la bannière apparaissant sur les photos ne porte pas le symbole ® ou ™ de sorte que le consommateur moyen croirait qu'il s'agit du nom de l'entreprise plutôt qu'une marque de commerce.

Le B.O.M.C. rejette cet argument. La Loi n'impose aucune obligation quant à la présence du symbole ® ou ™ près de la marque.

Quant aux factures soumises en preuve, le B.O.M.C. juge qu'elles établissent l'usage de la marque en relation avec des services de boulangerie en gros. La dénomination sociale et l'adresse apparaissent dans le coin supérieur gauche de chaque facture mais on y voit aussi une représentation graphique de la marque à deux endroits sur la facture.

L'enregistrement est maintenu.

Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée, 64 C.P.R. (4d) 374 (B.O.M.C.).

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HRB Royalty, Inc., c. 4083121 Inc.

HRB Royalty Inc. (HRB) est un membre de la "famille corporative H & R Block", un fournisseur bien connu de services de préparation de déclarations d'impôts pour individus. HRB est le propriétaire de la marque de commerce enregistrée RAPID REFUND.

4083121 Inc., une compagnie faisant affaires sous le nom Taxman (Taxman), a enregistré le nom de domaine www.rapidrefund.ca. HRB a déposé une plainte en vertu de CIRA pour obtenir le transfert du nom de domaine.

Le Comité juge que le nom de domaine est identique à la marque, à l'exception de l'ajout du point de ponctuation et des lettres "ca". Le Comité juge, à l'instar des décisions antérieures, que celui qui enregistre un nom de domaine nuit aux affaires du propriétaire de la marque s'il offre des produits ou des services qui lui font concurrence. La preuve indique que Taxman opère une entreprise qui fait directement concurrence à HRB.

Le Comité conclut que Taxman a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et ordonne qu'il soit transféré.

HRB Royalty, Inc., c. 4083121 Inc., 65 C.P.R. (4d) 353 (C.I.R.A.).