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Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc.
Suite à un avis transmis sous l'article 45 LMC, le
registraire des marques de commerce a maintenu l'enregistrement de la
marque MULLER en relation avec "(traduction) machines pour emballer et
transformer, machines pour palettiser et transporter et machines pour
allongement et pré-allongement".
Grapha-Holding AG, une compagnie suisse, en appelle de la décision. La
marque est la propriété de Illinois Tool Works Inc. et utilisée au
Canada par ITW Canada, une filiale à part entière.
Trois questions se posent devant la Cour fédérale. La première concerne
le critère de révision de la décision du registraire, la seconde
concerne le type de preuve requis dans des procédures sous l'article 45
et la troisième consiste à déterminer si la preuve devant le registraire
rencontre les exigences de la Loi.
Puisqu'aucune nouvelle preuve n'a été déposée devant la Cour fédérale,
le critère de révision est celui de la décision raisonnable,
c'est-à-dire qu'il doit y avoir justification, transparence et
intelligibilité dans le processus décisionnel.
L'article 45 se veut une procédure sommaire et expéditive pour nettoyer
le registre des marques de commerce des marques qui ne sont plus
utilisées. Il n'est pas destiné à régler les litiges entre des intérêts
commerciaux divergents. La preuve doit également satisfaire le
registraire que la marque a été utilisée durant la période pertinente,
c'est-à-dire durant les trois années précédant immédiatement l'avis sous
l'article 45. La preuve doit décrire l'usage de la marque au sens de
l'article 4 et ne peut simplement indiquer que la marque a été utilisée.
Dans ce cas, le Tribunal est d'avis que le registraire n'avait pas
devant elle une preuve suffisante pour démontrer l'usage de la marque.
Les brochures déposées en preuve montrent à quel endroit la marque est
placée sur divers produits vendus mais la preuve n'indique pas si ces
brochures ont été distribuées lors du transfert de la propriété ou de la
possession des marchandises durant la période pertinente.
L'appel est accueilli, la décision du registraire est renversée et
l'enregistrement est radié en totalité.
Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc., 2008 CF
959, Cour fédérale, T-2252-07, 2008-08-20, Honorable Juge Beaudry.
2
Canadian Wireless Telecommunications Association c.
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada
En 2006, la commission du droit d'auteur a certifié un
état des royautés autorisant la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) à percevoir des royautés sur
les transmissions sans fil de sonneries téléphoniques des fournisseurs à
des téléphones cellulaires faites à la demande des propriétaires de ces
téléphones. Canadian Wireless Télécommunications Association (CWTA) et
deux de ses membres, Bell Mobilité Inc. (Bell) et Telus Communications
Company (Telus) (collectivement les requérants), demandent la révision
judiciaire de cette décision.
Les requérants allèguent que la transmission d'une sonnerie à un
cellulaire, soit en la commandant directement du téléphone ou par
l'intermédiaire d'un ordinateur, ne constitue pas une "communication au
public".
Le Tribunal statue que la transmission sans fil d'une sonnerie musicale
à un téléphone cellulaire constitue une communication, peu importe que
le propriétaire du téléphone l'utilise immédiatement ou plus tard. Il
s'agit également d'une communication "au public" en raison du nombre
substantiel de client de tout fournisseur de services sans fil.
La requête est rejetée.
Canadian Wireless Telecommunications Association c.
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 64 C.P.R.
(4d) 343 (CF.).
3
Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée
Le registraire des marques de commerce a fait parvenir un
avis en vertu de l'article 45 LMC à Boulangerie Au Pain Dorée Ltée
(Boulangerie), propriétaire de la marque de commerce AU PAIN DORÉ,
enregistrée en relation avec des services de boulangerie au détail et en
gros et des services de restaurant.
La preuve soumise par Boulangerie inclut des photos illustrant trois
façades extérieures de places d'affaires où la marque est clairement
visible sur une bannière. On peut également voir sur les photos divers
produits de boulangerie offerts en vente au public. Deux autres photos
montrent l'intérieur des établissements où on voit clairement des tables
et des chaises pour les clients, un comptoir offrant des aliments et des
boissons ainsi qu'une liste de prix des produits.
La requérante allègue que la bannière apparaissant sur les photos ne
porte pas le symbole ® ou ™ de sorte que le consommateur moyen croirait
qu'il s'agit du nom de l'entreprise plutôt qu'une marque de commerce.
Le B.O.M.C. rejette cet argument. La Loi n'impose aucune obligation
quant à la présence du symbole ® ou ™ près de la marque.
Quant aux factures soumises en preuve, le B.O.M.C. juge qu'elles
établissent l'usage de la marque en relation avec des services de
boulangerie en gros. La dénomination sociale et l'adresse apparaissent
dans le coin supérieur gauche de chaque facture mais on y voit aussi une
représentation graphique de la marque à deux endroits sur la facture.
L'enregistrement est maintenu.
Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée, 64
C.P.R. (4d) 374 (B.O.M.C.).
4
HRB Royalty, Inc., c. 4083121 Inc.
HRB Royalty Inc. (HRB) est un membre de la "famille
corporative H & R Block", un fournisseur bien connu de services de
préparation de déclarations d'impôts pour individus. HRB est le
propriétaire de la marque de commerce enregistrée RAPID REFUND.
4083121 Inc., une compagnie faisant affaires sous le nom Taxman (Taxman),
a enregistré le nom de domaine www.rapidrefund.ca. HRB a déposé une
plainte en vertu de CIRA pour obtenir le transfert du nom de domaine.
Le Comité juge que le nom de domaine est identique à la marque, à
l'exception de l'ajout du point de ponctuation et des lettres "ca". Le
Comité juge, à l'instar des décisions antérieures, que celui qui
enregistre un nom de domaine nuit aux affaires du propriétaire de la
marque s'il offre des produits ou des services qui lui font concurrence.
La preuve indique que Taxman opère une entreprise qui fait directement
concurrence à HRB.
Le Comité conclut que Taxman a enregistré le nom de domaine de mauvaise
foi et ordonne qu'il soit transféré.
HRB Royalty, Inc., c. 4083121 Inc., 65 C.P.R. (4d) 353 (C.I.R.A.).

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