Volume 13 • Numéro 5d • 15 mai 2006 Index par date Annuler l'envoi automatique Marquedor


 

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3103-0604 Québec Inc., Oneil Grondin c. Les Éditions Gatineau Ltée, Muguette Céré et al.

Les Éditions Gatineau Ltée («Éditions») est une compagnie exploitant le «Journal La Gatineau». L'un de ses principaux actionnaires est la compagnie requérante, 3103-0604 Québec Inc. («3103»), dont les actions sont détenues par le co-requérant Oneil Grondin.

En 1997, afin d'impliquer et d'inciter les trois directeurs à demeurer au journal, Grondin, décide de leur vendre chacun 1/3 des 54 000 actions qu'il détient dans 3103. La vente est faite pour la somme de 1$ et chacun des directeurs s'engage à remettre toutes ses actions à Grondin pour ce montant advenant la terminaison de leur emploi avant une période de 5 ans.

Éditions est partie à cette entente et s'engage, pour compenser la perte subie par Grondin, à lui louer un local lui appartenant pour une période de 10 ans à compter du 1er octobre 1997.

Malgré l'objectif visé, les trois directeurs quittent leur poste. L'intimée Muguette Céré est embauchée en octobre 2000. Elle obtient elle aussi 1/3 des actions de 3103, aux termes d'un contrat d'emploi ne comportant pas de clause de rétrocession, ainsi que 6 actions de Éditions.

Lors d'une assemblée des actionnaires de Éditions, Céré exerce les droits de vote au nom de 3103. Grondin allègue qu'elle ne peut pas voter au nom de 3103 puisqu'il en détient toutes les actions. Des injonctions interlocutoires sont émises pour retarder la tenue d'assemblées subséquentes.

Grondin et 3103 demandent au tribunal que Grondin soit déclaré seul et unique propriétaire des 54 000 actions de 3103. Céré, par demande reconventionnelle, demande essentiellement à être déclarée propriétaire des 54 000 actions de 3103. Éditions demande subsidiairement être déclarée propriétaire des actions en compensation de la valeur locative du local.

Le Tribunal confirme d'abord la rétrocession des actions vendues aux trois premiers directeurs du journal. Il soulève ensuite les dispositions de la convention unanime des actionnaires conclue en vertu de la Loi sur les compagnies, laquelle restreint les pouvoirs des administrateurs. L'article 4.1 de cette convention exige que tout contrat entre la compagnie et un dirigeant employé soit approuvé par au moins 60% des voix exprimées par les actionnaires. De plus, l'article 24 de la convention lui accorde préséance sur toutes résolutions des administrateurs et des actionnaires.

Le contrat de vente d'actions à Céré a donc été conclu en contravention avec la convention unanime. Grondin est donc seul actionnaire de 3103.

3103-0604 Québec Inc., Oneil Grondin c. Les Éditions Gatineau Ltée, Muguette Céré et al., Cour supérieure, 565-17-000019-048, 10 avril 2006, Honorable Juge Plouffe.

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6238980 Canada Inc. c. Le Groupe Boudreau Richard Inc.

6238980 Canada Inc. («6238980»), une société en faillite, est actionnaire de Location Pelletier Inc. («Pelletier», une compagnie également en faillite. Un juge de la Cour supérieure, prenant appui sur le droit d'un actionnaire d'avoir accès à l'information corporative en vertu des articles 98, 104, 106 et 123.6 de la Loi sur les compagnies, a permis un interrogatoire et le syndic de 6238980 a eu accès à l'information antérieure à la date de faillite de Pelletier.

Le syndic demande maintenant accès à l'information relative à l'administration de la faillite. Le Tribunal doit décider si le syndic est une «personne intéressée» au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Le Tribunal considère que 6238980, en sa qualité d'actionnaire, est une créancière hypochirographaire dans la faillite de Location Pelletier Inc. La notion de personne intéressée de l'article 163(2) L.F.I. doit être interprétée largement et inclut un créancier, aussi lointain soit-il, d'un éventuel dividende.

6238980 Canada Inc. c. Le Groupe Boudreau Richard Inc., Cour supérieure, 500-11-026464-053, 11 avril 2006.

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Dans l'affaire de faillite de: 9065-5028 Québec Inc. et al.

9065-5028 Québec Inc. («9065») a fait cession de ses biens le 8 mars 2004. Son unique actionnaire et administrateur est Louis Bouffard.

Bouffard détenait deux cartes de crédit personnelles émises par MBNA Canada Mastercard («Mastercard»), qu'il utilisait pour défrayer des dépenses de 9065. En tant que seul signataire des chèques de 9065, il a émis des chèques de 9065 en paiement des sommes dues à Mastercard. Il a ainsi éteint la dette que 9065 avait envers lui en payant pour son compte la dette qu'il avait personnellement envers Mastercard.

Le Tribunal indique que, comme il n'existe pas de relation créancier-débritrice entre Mastercard et 9065, les paiements ne peuvent constituer des paiements préférentiels. Il ne s'agit pas non plus d'une disposition, c'est-à-dire une aliénation à titre gratuit ou pour une contrepartie dérisoire.

Dans l'affaire de faillite de: 9065-5028 Québec Inc. et al., Cour supérieure, 450-11-000053-045, 5 avril 2006, Honorable Juge Fournier.

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Ordre fraternel des aigles, aire de Terrebonne 3981 et al. c. Vanier et al.

En avril 2003, la Cour supérieure avait émis un bref de quo warranto et déclaré inhabiles trois administrateurs de la compagnie dans le cadre d'un litige impliquant Le Regroupement des Aigles Inc. («Regroupement») et l'Ordre fraternel des aigles, aire de Terrebonne 3981 («Aire de Terrebonne»). La Cour d'appel a renversé le jugement le 26 avril 2005 en soulevant proprio motu les dispositions de la Loi sur les compagnies concernant la procédure de destitution des administrateurs(1).

Aire de Terrebonne et 5 de ses membres demandent maintenant que 4 des défendeurs soient déclarés inhabiles et que les demandeurs soient nommés en remplacement. Ils demandent également la restitution de la compagnie, des documents, des soldes bancaires, une reddition de comptes et des dommages.

Conformément au jugement de la Cour d'appel, une assemblée générale spéciale a été convoquée pour le 16 mai 2005 afin d'élire les administrateurs, laquelle a été faite conformément au jugement. Le Tribunal indique qu'en refusant de reconnaître la validité de cette élection, les défendeurs et le Regroupement font obstruction au jugement. Les membres du Regroupement auraient pu renouveler leur adhésion comme membres de l'Aire de Terrebonne et participer au vote. De plus, les membres du Regroupement devront remettre tous les documents et soldes bancaires et devront rendre compte.

Sur la question des honoraires extra-judiciaires, le Tribunal ne peut admettre l'attitude adoptée par les défendeurs. Le refus de reconnaître les directives de la Cour d'appel est la cause directe de l'obligation pour les demandeurs d'entreprendre de nouvelles procédures. Il s'agit là d'un cas exceptionnel qui justifie la condamnation au remboursement des honoraires extra-judiciaires.

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(1) Ce jugement a été résumé au Télémarque, volume 12, numéro 6a.

Ordre fraternel des aigles, aire de Terrebonne 3981 et al. c. Vanier et al., Cour Supérieure, 700-17-002958-055, 3 avril 2006, Honorable Juge Déziel.

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9128-9272 Québec Inc., Garderie éducative les Canaries (II) Inc. c. 9015-9344 Québec Inc.

9128-9272 Québec inc. (9128), constituée en avril 2003, utilise le nom de commerce Garderie Les Canaries (Canaries I), nom qu'elle a fait immatriculer le 27 juin 2003. Garderie Éducative Les Canaries (II) inc. (Canaries II), a été constituée en mars 2004 (collectivement, Canaries).

Canaries requièrent l'émission d'une injonction permanente enjoignant à 9015-9344 Québec inc. (9015), de cesser notamment de faire usage du nom Garderie Éducative Les Canaris ou tout autre nom similaire pouvant créer de la confusion avec leur nom de commerce ou leur dénomination sociale.

Canaries I opère depuis janvier 2004 une garderie privée de 80 places à Brossard. Canaries II ne détient pas encore son permis d'opération du ministère. Elle compte opérer une garderie de 80 places également sur la Rive-Sud de Montréal à compter de la mi-novembre 2005.

Toutes deux, Canaries I et Canaries II sont des franchises de Les Garderies Éducatives PCM inc. (PCM), une compagnie détenue par la famille Pattichis. Cette dernière compte accorder des franchises dans le domaine des garderies mais, selon monsieur Pattichis, seules les deux garderies de sa mère et de sa sour seront autorisées à utiliser un nom de commerce comportant le mot canaries. En effet, il dit craindre qu'un incident fâcheux qui surviendrait dans une des garderies risque d'entacher la réputation de toutes les franchises si elles portaient le même nom.

9015 a été constituée en 1995. Ouiza Mimoun en est la seule actionnaire. Elle a opéré une garderie à Laval sous le nom de Garderie Éducative Mireille jusqu'en décembre 2004. Depuis janvier 2005, le nom de commerce de la garderie est Garderie Éducative Les Canaris. Ce nom fait référence au surnom de l'équipe de football qui défend les couleurs de la Kabylie, la région d'origine de madame Mimoun en Algérie.

Le 7 janvier 2005, 9015 reçoit signification de la mise en demeure des Canaries de cesser d'utiliser le nom de commerce Garderie Éducative Les Canaris. Après un échange de correspondance, 9015 demande un changement de nom en remplaçant l'article Les dans Garderie Éducative Les Canaris par les lettres JSK, l'acronyme pour Jeunesse Sportive Kabylie, le nom de l'équipe de soccer. Le nom de commerce Garderie Éducative JSK Canaris est immatriculé le 15 février 2005.

Le Tribunal doit déterminer si 9015 usurpe le nom commercial sur lequel Canaries peuvent revendiquer des droits.

9128 s'est prévalue du droit que lui reconnaît l'article 306 C.c.Q. et s'est identifiée sous un nom autre que le sien pour exercer son activité commerciale. Canaries II, quant à elle, a enregistré sa dénomination sociale. Toutes deux l'ont fait avant que la défenderesse 9015 n'immatricule Garderie Éducative Les Canaris ou Garderie Éducative JSK Canaris.

Chacune des parties est assujettie à l'obligation de s'immatriculer au registre tenu par le Registraire des entreprises. Le nom qu'elle déclare ou utilise ne peut notamment, tenant compte des critères déterminés par règlement, laisser faussement croire qu'elle est liée à une autre personne ou société, ni prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne ou une autre société.

Une personne morale n'acquiert aucun droit sur un nom du seul fait de son inscription au registre des entreprises. C'est l'utilisation du nom qui confère un droit sur lui.

Les critères proposés par règlement sont les suivants:

· le caractère distinctif de chaque nom;

· leur ressemblance visuelle ou phonétique;

· la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;

· la manière dont chaque nom est utilisé.

Si, en application des critères qui précèdent, on en vient à la conclusion que le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion, on doit alors tenir compte:

de la notoriété de chaque nom, de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes ou sociétés eu égard à leurs activités, aux biens ou services qu'elles produisent ou offrent et aux territoires où elles exercent leurs activités.

En principe, un mot générique faisant partie du domaine public ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Les mots garderie éducative et canari sont des noms communs qui ne véhiculent pas en soi une idée distinctive. Il s'agit de mots génériques. C'est lorsqu'ils sont juxtaposés qu'ils créent une expression jouissant d'une réelle spécificité.

Les mots garderie éducative et canari sont utilisés par plusieurs entités, comme l'illustre le rapport de recherche émanant du Registraire des entreprises du Québec produit par la défenderesse. Mais cela ne suffit pas pour écarter un risque de confusion entre deux entreprises offrant les mêmes services. Pour apprécier si un nom est susceptible de créer une certaine confusion dans l'esprit du public, il faut «se mettre à la place non pas d'une personne avertie, mais d'un consommateur moyen qui n'est pas sur ses gardes et utiliser le test du "souvenir imparfait"».

Il est évident que les noms Garderie Éducative Les Canaries et Garderie Éducative JSK Canaris comportent des différences, mais «le consommateur moyen qui n'est pas sur ses gardes» est, de l'avis du Tribunal, susceptible de les confondre.

Le Tribunal est d'avis que le territoire qui doit être pris en considération, compte tenu du domaine d'activité des parties, est la région métropolitaine de Montréal.

Ce qui préoccupe les demanderesses c'est le risque réel de voir leur réputation atteinte, d'être éclaboussées par suite d'un incident fâcheux qui surviendrait chez la défenderesse. Elles ne peuvent risquer que leur image dépende de celle de la défenderesse. D'autant qu'il s'agit d'un domaine particulièrement sensible où le bien-être, la santé et la sécurité d'enfants de 0 à 5 ans sont en cause. Il suffirait d'un incident mettant en cause ces éléments pour que les demanderesses perdent le renom qu'elles s'efforcent d'établir.

En l'instance, les demanderesses ont rempli leur fardeau de preuve. Pour ces motifs, le Tribunal est d'avis que les demanderesses ont établi leur droit d'obtenir l'injonction recherchée.

9128-9272 Québec Inc., Garderie éducative les Canaries (II) Inc. c. 9015-9344 Québec Inc., 2006 QCCS 2180, Cour Supérieure, 500-17-024340-054, 25 avril 2006, Honorable Juge Roy.

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Électrique Glaswerk Inc., Argon Néon Inc. c. Axa Assurances Inc., Optimum Société d'Assurance Inc.

Paul Sicotte est l'unique actionnaire et administrateur des appelantes, Électrique Glaswerk Inc. («Glaswerk») et Argon Néon Inc. («Néon»), lesquelles ont une réclamation d'assurance de plus de 3M$ contre Axa Assurances Inc. («Axa») et Optimum Société d'Assurance Inc. («Optimum»).

Sicotte a fait faillite et ses actions de Glaswerk et Néon ont été vendues par le syndic à 3416461 Canada Inc. («3416461»), société détenue par Denis Poirier.

Sicotte a mandaté un procureur pour intenter une action contre Axa et Optimum, au nom de Glaswerk et Néon. Le nouvel actionnaire, ignorant l'existence de cette action, a aussi donné mandat à un procureur d'intenter une action au nom de Glaswerk et Néon contre les compagnies d'assurance, pour la même réclamation.

La Cour d'appel indique d'abord que l'inhabilité de Sicotte d'agir comme administrateur en raison de son statut de failli, en vertu de l'article 121 L.C.S.A., ne l'empêche pas d'agir comme président et, à ce titre, de donner mandat à un procureur d'intenter une action en justice au nom de la compagnie. De plus, compte tenu de l'article 328 C.c.Q., ses actes ne peuvent être annulés pour le seul motif qu'il était inhabile à agir comme administrateur.

La Cour d'appel ajoute que la faillite de l'administrateur et actionnaire ne peut pas priver Glaswerk et Néon de leur droit d'ester en justice. L'action intentée ne fait pas partie du patrimoine de la faillite de l'actionnaire. Il n'y a pas lieu d'écarter le principe de l'étanchéité entre la personne de l'actionnaire et celle de la société.

Électrique Glaswerk Inc., Argon Néon Inc. c. Axa Assurances Inc., Optimum Société d'Assurance Inc., 2005 QCCA 942, Cour d'appel, 500-09-015290-059, 14 octobre 2005, Honorables Juges Chamberland, Doyon, Bich.

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Jean-Paul Durand et al. c. 9071-2852 Québec Inc. et al.

En novembre 1998, une convention intervient entre le demandeur Jean-Paul Durand et le défendeur Alain Marceau afin de former une compagnie dans le but d'acquérir des terrains, chacun devant détenir 50% du capital-actions.

La compagnie 9071-2852 Québec Inc. («9071») est formée et les terrains sont achetés. Malgré son implication, le statut d'actionnaire de Durand ne lui est jamais confirmé et il ne lui est pas permis de prendre connaissance des résolutions, rapports annuels, rapports d'impôts et états financiers de la compagnie.

Il apprend finalement que la compagnie opère sous deux raisons sociales, qu'il y a eu fractionnement d'actions et que le fils mineur de Marceau est actionnaire. Il craint que la valeur des biens de 9071 ne soit affectée par les transactions de prêt qu'il découvre. Il intente des procédures et demande une injonction interlocutoire provisoire afin d'empêcher toute opération sur les immeubles de 9071.

Le Tribunal conclut à l'apparence de droit de Durand en raison du contrat de novembre 1998, de certaines résolutions et conventions de financement. Le Tribunal refuse cependant l'injonction au motif que le préjudice sérieux et irréparable, c'est-à-dire non susceptible de compensation monétaire, n'a pas été démontré.

Jean-Paul Durand et al. c. 9071-2852 Québec Inc. et al., 2006 QCCS 1257, Cour Supérieure, 200-17-006378-053, 13 mars 2006, Honorable Juge Bouchard.

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Gestion Guimar Inc. c. Circuit Québec Ste-Croix (1985) Inc.

En avril 1997, par acte de prêt garanti par hypothèque mobilière portant sur la totalité des actions de Circuit Québec Ste-Croix (1985) Inc. («Circuit»), soit 2500 actions de catégorie «A», la compagnie 3094-2783 Québec Inc. («3094») a prêté à Circuit la somme de 30 000$ avec intérêts au taux de 20% l'an.

La garantie hypothécaire a été cédée à Gestion Guimar Inc. («Guimar»). Guimar poursuit Circuit pour obtenir le délaissement des biens hypothéqués. Circuit allègue la nullité de l'acte de prêt hypothécaire et de la cession.

Le Tribunal ne retient pas la position de Circuit, constate la créance hypothécaire et ordonne à Circuit de remettre les certificats d'actions représentant les 2500 actions de catégorie «A».

Gestion Guimar Inc. c. Circuit Québec Ste-Croix (1985) Inc., 2006 QCCS 2168, Cour Supérieure, 200-17-004949-046, 20 avril 2006.

 

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OMS Investments Inc. c. Pursell Vigoro Canada Inc.

Pursell Vigoro Canada Inc. ("Vigoro"), une filiale de Nu-Gro Corporation, demande l'enregistrement des marques de commerce GRUB-EX et GRUBEX basé sur un usage proposé pour des insecticides.

OMS Investments Inc. ("OMS") s'oppose à l'enregistrement au motif de confusion avec ses marques CRABEX, FEEDEX et KILLEX.

Le Bureau d'opposition des marques de commerce ("BOMC" ou le " Bureau") énonce que toutes les marques possèdent un caractère distinctif inhérent en raison du fait qu'elles sont des mots forgés. Elle sont considérées faibles car chacune est suggestive de l'usage du produit. FEEDEX et KILLEX sont des marques relativement connues au Canada.

Les produits sont reliés et sont utilisés pour l'entretien de la pelouse et du jardin. Ils sont souvent fabriqués et vendus par la même compagnie ou groupe de compagnies. La nature du commerce peut être identique.

Les marques présentent un certain degré de ressemblance phonétique et visuelle. Elles comportent deux syllabes et se terminent par le suffixe «EX», bien que le premier élément, le plus important, soit différent. Les deux parties possèdent et utilisent une famille de marques se terminant par le suffixe «EX». La preuve révèle également 48 marques de tiers se terminant par le suffixe «EX».

L'opposition est rejetée.

OMS Investments Inc. c. Pursell Vigoro Canada Inc., 43 C.P.R. (4d) 370 (B.O.M.C.)

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Associated Brands Inc. c. Scott Paper Ltd.

La marque de commerce CHIFFON a été enregistrée en 1938 en relation avec du papier de toilette. Elle a été renouvelée périodiquement depuis. En 1998, Scott Paper Limited («Scott», le propriétaire de la marque, a présenté une demande pour ajouter des serviettes de papier.

Associated Brands Inc. ("Associated") s'oppose à l'extension, alléguant confusion avec sa marque de commerce CHIFFONS J. Associated allègue également que «chiffon» est le nom du produit en français.

Le B.O.M.C. indique que le terme français utilisé au Canada pour des serviettes de papier est "essuie-tout" et non «chiffon».

Afin de se prononcer sur la question de savoir si la marque est clairement descriptive ou faussement descriptive des serviettes de papier, le Bureau examine la définition du mot chiffon, en français et en anglais. Le Bureau conclut qu'un consommateur moyen de serviettes de papier, qu'il soit bilingue ou francophone, comprendrait le mot «chiffon» comme désignant un linge pour épousseter ou essuyer. La marque est clairement descriptive ou faussement descriptive des marchandises.

Sur la question de la confusion, le Bureau conclut que les marques ne prêtent pas à confusion. Toutes deux étant des marques faibles, de légères différences suffisent pour les distinguer l'une de l'autre.

La demande d'enregistrement est refusée.

Associated Brands Inc. c. Scott Paper Ltd., 43 C.P.R. (4d) 361 (B.O.M.C.)

Clover Gifts Inc. c. Morrison et al.

Clover Gifts Inc. ("Clover") est une compagnie située à Carson City, Nevada, USA. Elle a obtenu le transfert de la marque de commerce AIRS le 12 juin 2003, en relation avec des parfums et de l'encens.

Le 18 juin 2003, l'intimée GM Consulting Services ("GM"), une entreprise située en Colombie-Britannique, a enregistré le nom de domaine "airs.ca".

GM opère un magasin web accessible à "airs.ca". Elle utilise la marque AIRS de façon continue depuis 1995. Elle est en relation d'affaires avec l'auteur du transfert de la marque, Airs Fragrance Products Inc. GM allègue que le transfert de la marque est invalide.

Le comité indique que les questions soulevées par GM sont sérieuses et ne peuvent être résolues par la procédure de CIRA. Le nom de domaine en litige est essentiellement identique à la marque de commerce AIRS. Cependant, Clover n'a pas prouvé que GM n'avait pas d'intérêt légitime pour enregistrer le nom de domaine.

La plainte est rejetée.

Clover Gifts Inc. c. Morrison et al., 43 C.P.R. (4d) 380 (CIRA dossier no. DCA-861-CIRA; 00041)

Joseph Ltd. c. X.E.S.-NY Ltd.

X.E.S.-NY Ltd. ("XES") a présenté une demande d'enregistrement pour la marque de commerce JOSEPH A. QU'EST-CE QUE C'EST SILK? en relation avec des vêtements de soie. La demande est basée sur un usage proposé au Canada et sur l'enregistrement de la marque aux États-Unis. Joseph Ltd., un détaillant de mode en Angleterre, s'oppose à l'enregistrement de la marque au motif de confusion avec sa marque de commerce JOSEPH, utilisée en relation avec des vêtements, des accessoires de cuir, des parfums et des cosmétiques.

Les vêtements de marque JOSEPH sont vendus au Canada par l'entremise de détaillants tels que Holt Renfrew, Bacci, Giorgio Femme, Ursula B et Giorgio Couture.

Le Bureau indique que la marque JOSEPH ne possède pas un haut degré de caractère distinctif inhérent en raison de sa signification d'un nom ou d'un prénom. Les marchandises des parties sont sensiblement les mêmes et peuvent se retrouver dans les mêmes magasins. La marque de XES incorpore entièrement la marque JOSEPH, laquelle forme la première partie de la marque.

Le Bureau conclut que les deux marques sont faibles et ne bénéficient pas d'une large protection. L'opposition est refusée.

Joseph Ltd. c. X.E.S.-NY Ltd., 44 C.P.R. (4d) 314 (B.O.M.C.)