
| Volume 11 Numéro 6c • 7 juin 2004 |
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Footlocker Group Canada Inc. (auparavant Venator Group Canada Inc.) c. R. Steinberg et le Registraire des marques de commerce Le Registraire a rendu une décision concernant la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce WOOLWORTH en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Footlocker Group Canada Inc., propriétaire de la marque, en appelle de la décision. Le Registraire a déclaré que les affirmations dans l’affidavit démontrant l’usage de la marque en association avec des services de commerce de détail étaient vagues et ne démontraient pas l’usage de la marque durant la période pertinente. La photographie de l’enseigne déposée avec l’affidavit n’indique pas quand et où cette enseigne était affichée. Les chiffres de vente sont insuffisants pour conclure quand et où les ventes ont été faites. Un affidavit additionnel a été déposé auprès de la Cour. Cet affidavit indique que l’enseigne photographiée était apposée sur la devanture d’un magasin situé dans la ville de Toronto durant la période pertinente. Le Tribunal examine la preuve et les procédures et indique que le litige entre les parties se réduit à la seule question de déterminer si l’usage de la marque de commerce durant la période pertinente peut être attribué au propriétaire enregistré. Le Tribunal conclut que la connexion entre l’usage et le propriétaire enregistré n’est pas claire et que rien dans la preuve ne traite de ce sujet directement. Les lacunes dans les affidavits sont substantielles. L’appel est rejeté. Footlocker Group Canada Inc. (auparavant Venator Group Canada Inc.) c. R. Steinberg et le Registraire des marques de commerce, Cour fédérale, division de première instance, 2004 CF 717, dossier T2094-02, 18 mai 2004, Honorable Juge Russell. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG, Kraft Foods Belgium S.A. c. Euro Excellence Inc. Kraft Foods Belgium S.A. («Kraft») fabrique la gamme de produits de confiserie Côte d’Or en Europe. Elle a conclut une entente de distribution exclusive avec Euro Excellence Inc. («Euro») pour la distribution de ses produits au Canada. Le contrat expira en décembre 2000 et ne fut pas renouvelé. Un contrat a été conclu avec Kraft Canada Inc. («Kraft Canada») pour la distribution de la gamme Côte d’Or au Canada. Euro continue de distribuer les produits Côte d’Or au Canada. Elle obtient les produits d’un autre fournisseur. Euro a également commencé la distribution de la gamme Toblerone, ce que Kraft Canada distribue dans ce pays depuis 1990. Kraft n’allègue pas violation de marque de commerce ni d’importation parallèle (gray marketing). Elle invoque un droit d’auteur dans l’emballage des produits. Le droit d’auteur de Toblerone consiste en une montagne recouverte de neige illustrée sur l’emballage. Une partie de la neige prend la forme d’un ours. Trois droits d’auteur distincts se rapportent aux produits Côte d’Or. L’un est un éléphant à la trompe recourbée regardant vers la droite. Le deuxième consiste dans le style de police utilisé pour épeler «Côte d’Or». Le troisième est un bouclier rouge servant de fonds à l’éléphant et à l’écriture. Euro allègue que les oeuvres ne sont pas des oeuvres artistiques originales. Elle allègue également que Kraft ne se présente pas au Tribunal avec les «mains propres». Enfin, à titre de politique d’ordre public, elle allègue que le droit d’auteur ne peut être utilisé pour créer un monopole. Le Tribunal conclut à l’existence de droits d’auteur valides et à leur violation. Il accorde l’injonction et les dommages. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG, Kraft Foods Belgium S.A. c. Euro Excellence Inc., Cour fédérale, division de première instance, 2004 CF 652, dossier T-1821-02, 3 mai 2004, Honorable Juge Harrington. Groupe TVA Inc. c. Bell Expressvu société en commandite Groupe TVA Inc. («TVA») a intenté des procédures devant la Cour Supérieure pour obtenir des royautés estimées à 835 975$ ainsi que des dommages exemplaires pour un montant additionnel de 835 000$. TVA allègue que Bell Expressvu («Expressvu») a manqué à ses obligations en vertu d’une entente verbale. Expressvu présente une requête pour rejet d’action au motif que ces réclamations doivent être portées ou continuées devant le CRTC lequel, seul, a juridiction pour imposer aux parties les conditions d’une «Convention d’affiliation». TVA soutient que ses réclamations sont basées sur le bris d’un contrat verbal d’affiliation, qu’elle est située au Québec, que le contrat est conclu au Québec et implique des abonnés du Québec; par conséquent, la Cour a juridiction pour entendre ce litige civil. Le Tribunal indique que la première chose à faire pour résoudre des questions de juridiction est d’identifier et de caractériser correctement le remède recherché. Dans ce cas, comme dans d’autres, la Cour Supérieure est le forum adéquat pour déterminer des réclamations monétaires basées sur un bris de contrat, écrit ou verbal, même lorsque le contrat dépend en partie de la réglementation du CRTC. La requête pour rejet d’action est rejetée. Groupe TVA Inc. c. Bell Expressvu société en commandite, Cour supérieure, 500-17-018324-031, 17 mai 2004, Honorable Juge Tingley. Clark O’Neill Inc. c. PharmaCommunications Group Inc. et le Registraire des marques de commerce Clark O’Neill Inc. ("Clark") est établie aux États-Unis depuis les années 50 en tant que compagnie s’occupant de mise en marché postale. Elle a étendu ses opérations au domaine de la distribution d’échantillons pharmaceutiques dans les années 80. Elle procure aux compagnies pharmaceutiques américaines un service d’inventaire et de livraison, les aide à fournir des échantillons aux médecins et, lorsqu’une demande est faite, elle livre les échantillons pour le compte de la compagnie pharmaceutique. Clark a enregistré et utilisé la marque de commerce "SINGLE SOURCE SAMPLING" avec dessin en association avec la division pharmaceutique de son entreprise. La marque a été enregistrée aux Etats-Unis en 1991 et au Canada en 1993. L’intention première de Clark quant à l’usage de sa marque au Canada était d’établir une filiale canadienne. Elle n’a malheureusement pas pu obtenir les listes des médecins et ne pouvait pas opérer comme elle en avait l’intention. En 1997, elle fut approchée par PharmaCommunications Group Inc. («Pharma») pour mettre sur pied un service d’échantillons au Canada. Le projet a cependant rencontré des difficultés au niveau de la réglementation américaine. Le joint venture envisagé a pris fin quand la compagnie mère de Clark, IMS Health Inc., a acheté une autre compagnie canadienne, Walsh Canada («Walsh»), laquelle opère une entreprise similaire à celle de Pharma. Pharma a mis sur pied son propre programme de distribution d’échantillons pharmaceutiques au Canada et a utilisé le nom Direct Source Sampling, avec des éléments de dessin très proches de ceux de Single Source Sampling. Clark a intenté des procédures contre Pharma, entre autres pour violation de marque de commerce et commercialisation trompeuse. Le Tribunal conclut que la marque de commerce n’a pas été utilisée au Canada et qu’il n’y a pas de circonstances spéciales justifiant un non-usage. L’appel de la décision de radier la marque des registres est rejeté. Clark O’Neill Inc. c. PharmaCommunications Group Inc. et le Registraire des marques de commerce, Cour fédérale, division de première instance, 2004 CF 136, dossier T-2061-01, 28 janvier 2004. |