
| Volume 11 Numéro 2d • 23 février 2004 |
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Produits Pylex Inc. c. Peak Products Manufacturing Inc., John Gross, George Davis Produits Pylex Inc. («Pylex») a intenté une action en dommages basée sur des allégués de commercialisation trompeuse. Les défendeurs présentent une requête en irrecevabilité basée sur les trois moyens suivants:
Le Tribunal rejette le premier moyen. En effet, la requête de Pylex allègue que «… la compagnie de John Gross et George Davis…». Cette expression permet de prouver que Gross et Davis sont actionnaires de Pylex, donc sujets à la levée du voile corporatif. Le Tribunal rejette également le second moyen au motif que les allégations de la requête peuvent être jugées suffisantes par le juge du fond pour conduire à la levée du voile corporatif. Enfin, le Tribunal rejette le troisième moyen. La preuve pourra être apportée par d’autres témoins ou par d’autres modes de preuve. La requête en irrecevabilité est rejetée. Produits Pylex Inc. c. Peak Products Manufacturing Inc., John Gross, George Davis, Cour supérieure, 400-17-00519-039, 9 janvier 2004, Honorable Juge Legris. Marché Lionel Coudry Inc. c. Métro Inc. et al., Marché Bellemare Inc. Marché Lionel Coudry Inc. («Coudry») a intenté des procédures en oppression en vertu des articles 238 et suivants de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle demande l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire. Le juge refuse l’émission provisoire de l’injonction interlocutoire, principalement au motif que l’urgence requise par la jurisprudence n’a pas été établie. En effet, le dossier démontre que Coudry a, depuis des années, vécu une situation identique, même si elle s’en plaignait, par la présence, dans son périmètre allégué «réservé» d’autres magasins Métro et qu’elle n’en a subi aucun dommage, son chiffre d’affaires s’appréciant substantiellement durant cette période. Le juge souligne que les ordonnances provisoires sont possibles dans le cadre du recours en oppression mais elles doivent respecter les critères jurisprudentiels requis. Marché Lionel Coudry Inc. c. Métro Inc. et al., Marché Bellemare Inc., Cour Supérieure, 500-17-018743-040, 8 janvier 2004, Honorable Juge Mélançon. Soho Inc. c. 2416-0004 Québec Inc., Valnic Inc., Les Placements Valmax (1987) Inc. La Cour Supérieure a condamné solidairement Soho Inc. («Soho») et 2416-0004 Québec Inc. («2416») pour abus de droit à l’égard de Valnic Inc.(«Valnic»), suite à l’expulsion intempestive de 2416 et la saisie des inventaires du restaurant La Côte à Baron. De l’avis du premier juge, Soho aurait été la véritable exploitante du restaurant que 2416 et son âme dirigeante, Verdier, n’auraient exploité qu’en apparence seulement. Valnic aurait subi une perte de 317 000$, dont 231 000$ pour des avances non remboursées consenties à 2416, 36 000$ pour honoraires de gestion et 50 000$ à titre de dommages généraux. La Cour d’appel renverse le jugement de première instance. Elle examine les divers contrats conclus entre les parties. Il n’est pas contesté que 2416 a agi, en tout temps et à la connaissance de tous, à titre de prête-nom de Verdier. Par ailleurs, ce dernier a réellement loué l’immeuble et obtenu la concession. Les contrats intervenus entre lui et Soho, bien que contraignants, n’ont rien d’illégal. Quant à Valnic, elle s’est engagée de façon bien imprudente en n’accordant pas à la précarité de la situation financière de Verdier l’importance qu’un prêteur lui aurait normalement accordée. La preuve au dossier ne permet pas de conclure que Valnic était la véritable concessionnaire. L’appel est accueilli et l’action contre Soho est rejetée. Soho Inc. c. 2416-0004 Québec Inc., Valnic Inc., Les Placements Valmax (1987) Inc., Cour d’appel, 500-09-001920-941, 7 janvier 2004, Honorables Juges Chamberland, Pelletier, Dalphond. Alsco Uniform & Linen Service Ltd. (autrefois Western Linen Supply Co. Ltd) c. Sylvain Major La Cour Supérieure a condamné l’appelante Alsco Uniform & Linen Service Ltd. («Alsco») à payer à Sylvain Major («Major») la somme de 268 498,12$ pour congédiement injustifié. La Cour d’appel juge nécessaire d’examiner le contexte particulier des relations contractuelles entre les parties depuis leur origine en 1993. Major est propriétaire de deux sociétés: Excel Design, une entreprise spécialisée dans la vente d’objets promotionnels et Sérigraphie d’Aujourd’hui, une entreprise oeuvrant dans le domaine de la sérigraphie. En 1993, il vend Excel Design à une division de Gestion Textile Laverdure («Laverdure»), une société détenue par Alsco. Une convention de services intervient alors entre les parties. Cette convention prévoit la possibilité de conflits d’intérêts et accorde le droit à Major d’effectuer certaines ventes d’objets promotionnels. Dès le départ, les parties adoptent une approche libérale et Sérigraphie d’Aujourd’hui recueille de nombreux contrats de Alsco. Claude Laverdure, un officier de Alsco, possède également sa propre entreprise et se retrouve dans une situation semblable à celle de Major. En novembre 1995, pour des raisons fiscales, l’entente de services est remplacée par un contrat de travail de 36 mois. Au début de 1996, Major et son patron, Claude Laverdure, entreprennent des négociations avec la Société Alzheimer pour la fourniture d’objets promotionnels. Il semble que Alsco n’entend pas conclure d’entente avec la Société Alzheimer en raison de la capacité financière limitée de cette dernière. Major expédie à la Société Alzheimer deux bons de commande au nom de Sérigraphie d’Aujourd’hui. Alsco estime qu’il tente de s’approprier un de ses contrats et le congédie. Le premier juge a conclu que les pratiques à l’intérieur de l’entreprise justifiaient l’action de Major. La Cour d’appel conclut en un premier temps que Alsco n’a pas ratifié la conduite de Major mais cette erreur n’est pas déterminante. Cependant, dans le contexte particulier de l’affaire, le congédiement n’est pas justifié. Major ne s’est pas accaparé un actif important, Alsco n’étant manifestement pas intéressée par ce contrat. L’appel est rejeté. Alsco Uniform & Linen Service Ltd. (autrefois Western Linen Supply Co. Ltd) c. Sylvain Major, Cour d’appel, 500-09-009647-009, 16 janvier 2004, Honorables Juges Mailhot, Morin, Rochon. Cinar Corporation c. Actionnaires de Cinar Corporation, 4113683 Canada Inc., 3918203 Canada Inc. Cinar Corporation («Cinar») a présenté une Demande pour ordonnances intérimaires et permanentes concernant un Arrangement impliquant Cinar Corporation, 4113683 Canada Inc. et 3918203 Canada Inc. (la «Demande»), en vertu de l’article 192 LCSA. La Demande prévoit une procédure en trois étapes:
À ce stade, le Tribunal considère seulement la demande d’ordonnance intérimaire et doit décider si les exigences statutaires de la LCSA sont rencontrées, si l’Arrangement est présenté de bonne foi et si l’Arrangement est juste et raisonnable. Le Tribunal est d’avis que le 3e critère devrait être examiné dans le cadre du jugement final. Le Tribunal révise la jurisprudence et la doctrine sur la question et accorde en partie l’ordonnance intérimaire. Cinar Corporation c. Actionnaires de Cinar Corporation, 4113683 Canada Inc., 3918203 Canada Inc., Cour supérieure, 500-11-022143-040, 12 janvier 2004, Honorable Juge Silcoff. Concentrés Scientifiques Bélisle Inc. c. Lyrco Nutrition Inc., David Régis Bonneau, Yves Benoît, Luc Nadeau, Les Élevages Benoît et Nadeau enr., Gestion Benoît et Nadeau Inc., Marthe Bénard, Gary Bélanger Fondée en 1956, Concentrés Scientifiques Bélisle Inc. («Concentrés») fabrique des pré-mélanges de minéraux et vitamines distribués aux meuniers, vétérinaires et producteurs agricoles. En mai 1994, elle congédie trois des défendeurs, Bonneau, Benoît et Nadeau, qui sont à son service depuis plus de 10 ans. En août 1994, alléguant qu’ils lui livrent une concurrence déloyale, elle leur réclame la somme de 755 000$, qu’elle augmentera à 1 487 434$ en octobre 1997. Bonneau, Benoît et Nadeau plaident qu’ils ont été congédiés quelques jours après que Concentrés eut appris qu’ils tentaient de former un syndicat et ajoutent qu’ils ne lui ont jamais manqué de loyauté. Ils réclament une indemnité et des dommages-intérêts. Lyrco Nutrition Inc. («Lyrco»), Les Élevages Benoît et Nadeau enr. («Élevages») et Gestion Benoît et Nadeau Inc. («Gestion») allèguent que leurs activités n’ont pas nui aux affaires de Concentrés et que, au contraire, elles les ont favorisées. Bénard et Bélanger soumettent qu’ils ont démissionné parce qu’ils ne pouvaient plus travailler pour Concentrés dans un tel contexte. Le travail des défendeurs, tous trois agronomes, comportait deux volets distincts mais complémentaires. Ils devaient faire la promotion des produits de Concentrés et conseiller les producteurs. Toutefois, ils ne facturent aucun service professionnel. De ce double rôle est né un lien de confiance si important que leurs clients les suivront après leur congédiement. En mai 1988, avec l’accord de Pierre Bélisle, président de Concentrés, Benoît et Nadeau s’associent dans Élevages pour l’acquisition d’une ferme porcine. Cette exploitation devient un argument de vente des produits de Concentré auprès de nouveaux clients. En 1993, pour assurer une gestion ordonnée de leurs opérations, Bonneau, Benoît et Nadeau fondent Lyrco, laquelle s’approvisionne auprès de Concentrés. En janvier 1994, un nouveau directeur général entre en fonction chez Concentrés. Les 3 défendeurs le rencontrent et lui expliquent comment ils ont obtenu un tel succès dans leurs ventes et comment ils ont développé leur clientèle. Il est question de l’avantage pour Concentrés résultant de l’exploitation de leur ferme porcine. Le Tribunal examine en détail la preuve présentée. Il conclut que Bonneau, Benoît et Nadeau ont été congédiés sous le faux prétexte des activités de Lyrco en raison du leadership qu’ils confirmaient en mettant sur pied un syndicat qui allait chambarder l’objectif de Concentrés de modifier leurs conditions de travail sans négocier. L’action de Concentrés est rejetée et les demandes reconventionnelles sont accueillies. Concentrés Scientifiques Bélisle Inc. c. Lyrco Nutrition Inc., David Régis Bonneau, Yves Benoît, Luc Nadeau, Les Élevages Benoît et Nadeau enr., Gestion Benoît et Nadeau Inc., Marthe Bénard, Gary Bélanger, Cour supérieure, 450-05-000514-949, 17 décembre 2003, Honorable Juge Daigle. Benito Liberatore, Anna Arquilla Liberatore c. Emilio Monaco, Giovanni Daniele, Dino Liberatore, 2943-5349 Québec Inc. Les demandeurs, Benito Liberatore («Benito») et son épouse Anna Arquilla («Anna») sont co-actionnaires avec les défendeurs Emilio Monaco («Monaco»), Giovanni Daniele («Daniele») et Dino Liberatore («Dino») de la mise en cause 2943-5349 Québec Inc. («2943»), laquelle opérait un magasin de location de vidéos sous le nom de «Vidéo Super Choix»). En avril 1995, afin d’obtenir du financement pour 2943, Benito et Anna ont contracté un emprunt de 112 000$ garanti par une hypothèque de premier rang sur leur résidence. Ayant dû rembourser seuls ce prêt hypothécaire, ils réclament de chacun des défendeurs qu’ils assument leur part du prêt en proportion de leur actionnariat. Daniele et Monaco plaident qu’ils ne se sont jamais engagés personnellement pour le prêt alors que Dino reconnaît devoir à ses parents 24% du montant. La preuve révèle que, suite à divers transferts, les actions de 2943 sont détenues comme suit:
En avril 1996, Dino, Daniele et Monaco ont signé en tant que cautions le renouvellement du prêt hypothécaire pour un terme d’un an. Le Tribunal est d’accord avec les demandeurs que la dette a été contractée à l’avantage exclusif de 2943. C’est d’ailleurs celle-ci qui a fait les paiements mensuels à même son compte bancaire, jusqu’à son défaut. Toutefois, seuls les demandeurs ont contracté l’emprunt, bien que Dino et Monaco se soient portés cautions solidaires. Il ne s’agit pas d’un emprunt fait par la compagnie et cautionné par chacun de ses actionnaires. Le Tribunal analyse ensuite la question de la responsabilité de chacun des défendeurs. Dino, bien qu’il n’ait signé aucun document, a reconnu devoir sa part et, lors de sa faillite en 2003, il a inscrit ses parents comme créanciers pour un montant de 24 094,78$. Monaco a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 20 412,50$. Il allègue que ce document est nul puisqu’il était conditionnel à l’obtention d’un prêt de 125 000$ alors que le prêt n’a été que de 112 000$. Le Tribunal ne retient pas sa position. Quant à Daniele, le Tribunal confirme que son cautionnement était pour une période d’un an. Il estime que sa responsabilité est limitée au montant qu’il a investi dans la compagnie. L’action est accueillie en partie. Benito Liberatore, Anna Arquilla Liberatore c. Emilio Monaco, Giovanni Daniele, Dino Liberatore, 2943-5349 Québec Inc., Cour Supérieure, 500-05-050039-997, 13 janvier 2004, Honorable Juge Lefebvre. Ghislaine Fleury c. Jan-Guy Vandal, 2959-6756 Québec Inc., Les Immeubles T.V.C. Inc. et Agence d’investigation et de sécurité Unique Inc. La demanderesse Ghislaine Fleury est l’héritière des actions que détenait Jean-Pierre Caron, décédé en octobre 1996. Avant son décès, Caron détenait 50% des actions des 3 compagnies défenderesses, l’autre 50% étant détenu par Jean-Guy Vandal («Vandal»). En mai 1998, Vandal s’est porté acquéreur des actions de Fleury. Deux actes notariés ont été signés, soit un acte de vente d’actions et une reconnaissance de dette. Fleury poursuit maintenant pour obtenir le solde impayé de 75 000$. Vandal allègue que le prix convenu pour les actions est le résultat de l’erreur, sinon de la fraude, que la valeur des actions a été grossièrement exagérée et il réclame le remboursement d’une somme de 25 000 déjà payée en trop. Le Tribunal indique, en un premier temps, que la preuve ne révèle ni dol ni fraude. Le Tribunal examine ensuite l’obligation de Vandal, en tant qu’administrateur, d’agir avec prudence et diligence, tel qu’énoncé à l’article 322 C.c.Q. La preuve révèle que Caron et Vandal étaient les seuls administrateurs et actionnaires des compagnies depuis près de 20 ans. Depuis l’acquisition des actions, Vandal demeure le seul administrateur et actionnaire. Il a accepté et signé les états financiers vérifiés et le rapport d’expert soulignant la fragilité de la situation financière de l’une des compagnies. Le Tribunal conclut que Vandal ne s’est pas comporté comme un administrateur prudent et diligent, qu’il n’a pas cherché à se renseigner minimalement et que son attitude équivaut à de l’insouciance. L’action est accueillie. Ghislaine Fleury c. Jan-Guy Vandal, 2959-6756 Québec Inc., Les Immeubles T.V.C. Inc. et Agence d’investigation et de sécurité Unique Inc., Cour Supérieure, 500-17-010869-019, 20 janvier 2004, Honorable Juge Hurtubise. |
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Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. c. Trustus International Trading Inc. La demanderesse, Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. («Iris»), a intenté des procédures contre Trustus International Trading Inc. («Trustus») pour contrefaçon de marque de commerce. Le 18 mars 2003, Iris a présenté une requête pour obtenir la permission d’amender ses procédures afin de, entre autres, ajouter Jack Wang, Devun Walsh et Rob Dow, personnellement et conjointement avec Trustus et d’obtenir des dommages punitifs de 1M$ chacun. La requête a été rejetée par le protonotaire et Iris en appelle de la décision. Le Tribunal rappelle la règle bien établie que l’amendement devrait être permis à moins qu’il ne soit démontré qu’il ne présente aucune chance de succès. Le Tribunal indique que l’existence d’une personnalité juridique distincte a amené les tribunaux à faire preuve de prudence avant de conclure à la responsabilité personnelle des administrateurs d’une compagnie. Il doit exister des circonstances indiquant une volonté délibérée d’adopter une conduite qui constituera probablement une contrefaçon ou qui indique une indifférence face à ce risque. Rien dans le dossier de la Cour ne contient la moindre indication en ce sens. Ayant conclut qu’il n’y a pas lieu de permettre que les actionnaires et les administrateurs de Trustus soient poursuivis personnellement, le Tribunal ne voit aucune raison de permettre une action pour des dommages exemplaires contre eux en leur qualité personnelle. Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. c. Trustus International Trading Inc., Cour fédérale, Division de première instance, 2003 FC 1193, Dossier T-992-02, 15 octobre 2003, Honorable Juge Rouleau. Produits Pylex Inc. c. Peak Products Manufacturing Inc., John Gross, George Davis Depuis l’an 2000, la demanderesse Produits Pylex Inc. («Pylex») fabrique et vend des plaques de métal destinées à fixer des poteaux verticaux à des surfaces horizontales en bois. En 2003, les défendeurs ont commencé à importer et à vendre des plaques identiques à un coût inférieur. Pylex a intenté des procédures alléguant que les défendeurs n’ont pas le droit de copier son design ni de faire passer leurs plaques pour celles fabriquées par Pylex. Les défendeurs ont présenté une requête sous les articles 165 et 75.1 C.p.c. pour obtenir le rejet de l’action. Le Tribunal indique que l’invention de Pylex n’a jamais été enregistrée sous la Loi sur les brevets ni sous la Loi sur les dessins industriels. Ainsi, en droit canadien de la propriété intellectuelle, personne ne peut être empêché de copier son invention. Quant à l’action en commercialisation trompeuse, trois éléments doivent être prouvés: 1. l’existence d’un achalandage associé à l’apparence du produit; 2. une représentation trompeuse par les défendeurs et 3. un dommage actuel ou potentiel. À ce stade, le Tribunal considère si les allégations de l’action soulèvent des faits susceptibles de constituer une présomption de fait de ces 3 éléments. Le Tribunal indique que l’absence d’enregistrement de l’invention n’est pas pertinente dans une action en commercialisation trompeuse. Le Tribunal ne peut voir aucun fait dans cette affaire qui pourrait rendre l’action clairement non fondée. La requête est rejetée. Produits Pylex Inc. c. Peak Products Manufacturing Inc., John Gross, George Davis, Cour supérieure, 400-17-000519-039, 8 janvier 2004, Honorable Juge Legris. LifeGear Inc. et Pride International Inc. c. Urus Industrial Corporation LifeGear Inc. ("LifeGear") fabrique des équipements sportifs et produit un entraîneur elliptique vendu sous la marque de commerce enregistrée «Saturne». Sous le nom de Koolatron, la défenderesse Urus Industrial Corporation («Urus») détenait un contrat pour la distribution des entraîneurs elliptiques. LifeGear a intenté des procédures contre Urus pour avoir vendu des versions contrefaites de l’entraîneur elliptique Saturne en violation de sa marque de commerce. Elle a obtenu un jugement sommaire et Urus s’est vue enjointe de poursuivre ses activités de contrefaçon. Il lui a également été ordonné de livrer les produits contrefaits à LifeGear. LifeGear intente maintenant des procédures pour outrage au tribunal et allègue que Urus a fait défaut de respecter la décision. Un représentant de Life Gear a pu acheter un article vendu comme étant un entraîneur elliptique Saturne sur le site Web de Urus. L’article était clairement un faux. Le Tribunal est d’avis que les éléments de l’outrage au tribunal ont été prouvés au-delà d’un doute raisonnable. Urus connaissait clairement les termes de la décision et de l’ordonnance et a fait défaut de s’y conformer. LifeGear Inc. et Pride International Inc. c. Urus Industrial Corporation, Cour fédérale, Division de première instance, 2004 FC 21, Dossier T-815-01, 9 janvier 2004, Honorable Juge O’Reilly. Wachovia Corporation c. International Safekeeping AB La plaignante est Wachovia Corporation ("Wachovia") de la Caroline du Nord, U.S.A. L’intimée est International Safekeeping AB ("AB"), de Suède. Le nom de domaine en litige est «firstunionoffshorebank.com». Dans sa réponse à la plainte, AB allègue que l’intimée est First Union Offshore Inc. («Offshore»), une compagnie constituée dans les Iles Vierges Britannique sous l’empire de l’International Business Companies Act. AB a agi à titre d’agent de Offshore pour l’enregistrement du nom de domaine. Wachovia, antérieurement First Union Corporation, est une société de portefeuille qui détient ou contrôle un nombre important de filiales oeuvrant dans des secteurs financiers, bancaires, hypothécaires ou d’investissements à l’échelle mondiale, sous une famille de marques de service FIRST UNION. Au cours des 40 dernières années, elle a dépensé des centaines de millions de dollars pour la promotion de ses services financiers en utilisant sa famille de marques FIRST UNION. La première question que le Comité doit trancher porte sur l’entité ou les entités juridiques qui constituent la véritable intimée. Offshore n’a soumis aucun document nommant AB son représentant pour enregistrer le nom de domaine. Offshore n’a pas non plus soumis aucune autorité sous la Politique ou ses Règlements autorisant un Comité à substituer une entité juridique autre que celle ayant effectué l’enregistrement du nom de domaine. Le Comité est d’avis que la véritable intimée est AB. Le Comité est également d’opinion que les trois éléments, soit la confusion, l’absence de droits ou d’intérêts légitimes et l’enregistrement de mauvaise foi ont été prouvés. Il ordonne que le nom de domaine soit transféré. Wachovia Corporation c. International Safekeeping AB, OMPI, Centre de médiation et d’arbitrage, Décision du comité administratif, No. D2003-0897, 3 janvier 2004. |